Ressources supplémentaires relatives à l’Article 14
( Liberté et sécurité de la personne)
Sont présentés ci-dessous des extraits des conventions existantes
en matière de droits de la personne :
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR)
Article 9(1): Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation
ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de
sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la
procédure prévus par la loi.
Article 9(2): Tout individu arrêté sera
informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation
et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation
portée contre lui.
Article 9(5): Tout individu victime d'arrestation ou
de détention illégale a droit à réparation.
Article 10(1): Toute personne privée de sa liberté est
traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la
personne humaine.
Article 14(3), (b), (d) and (f): Toute personne accusée
d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes: : … (b) A disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et à communiquer avec le conseil de son choix; ;… (d)
A être présente au procès et à se défendre
elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée
de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de
la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur,
sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; … (f)
A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
Article 14(5): Toute personne déclarée
coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
Article 14(6): Lorsqu'une condamnation pénale
définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la
grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire,
la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée,
conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que
la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable
en tout ou partie.
Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (CERD)
Article 5: Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article
2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire
et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes
et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant
la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique,
notamment dans la jouissance des droits suivants : (b) Droit à la
sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre
les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires
du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
Convention relative aux droits de l’enfant (CRC)
Article 37(b): Les Etats parties veillent à ce
que : … (b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement
d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être
qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi
brève que possible;
Article 37(c): Les Etats parties veillent à ce
que : … (c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec
humanité et avec le respect dû à la dignité de
la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des
personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera
séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable
de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant,
et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance
et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
Article 37(d): Les Etats parties veillent à ce
que : … (d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute
autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de
leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision
rapide soit prise en la matière.
Article 40(1): Les Etats parties reconnaissent à tout
enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la
loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser
son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son
respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui,
et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de
faciliter sa réintégration dans la société et
de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
Article 40(2)(b), (ii), (iii), (v) and (vi): … A
cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux,
les Etats parties veillent en particulier : … (b) A ce que tout enfant
suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale
ait au moins le droit aux garanties suivantes : … (ii) Etre informé dans
le plus court délai et directement des accusations portées
contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire
de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée
pour la préparation et la présentation de sa défense;
(iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une
instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales,
selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence
de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
( v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de
cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence
devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
(vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend
ou ne parle pas la langue utilisée;