Ressources supplémentaires relatives à l’Article 24
( Éducation)
Sont présentés ci-dessous des extraits des conventions existantes
en matière de droits de la personne :
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (ICESCR)
Article 13: 1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils
conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils
conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en
mesure de jouer un rôle utile dans une société libre,
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et
encourager le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer
le plein exercice de ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris
l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et
rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment
par l'instauration progressive de la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous
en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive
de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée,
dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu
d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son
terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau
scolaire à tous les échelons, établir un système
adéquat de bourses et améliorer de façon continue les
conditions matérielles du personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter
la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs
légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres
que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être
prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation,
et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants,
conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée
comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes
morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement,
sous réserve que les principes énoncés au paragraphe
1 du présent article soient observés et que l'éducation
donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales
qui peuvent être prescrites par l'Etat.
Article 14: Tout Etat partie au présent Pacte qui,
au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa
métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction
le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire
s'engage à établir et à adopter, dans un délai
de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires
pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années
fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement
primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (CERD)
Article 7: Les Etats parties s'engagent à prendre
des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de
l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information,
pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination
raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts
et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et
de la présente Convention.
Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
Article 10: Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des
hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer,
sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme …
Convention relative aux droits de l’enfant (CRC)
Article 23(3): Eu égard aux besoins particuliers
des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe
2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible,
compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui
l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que
les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la
formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la
préparation à l'emploi et aux activités récréatives,
et bénéficient de ces services de façon propre à assurer
une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
Article 28(1): Les Etats parties reconnaissent le droit
de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des
chances : …
Article 29: 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation
de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant
et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la
Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être
originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension,
de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et
d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et
religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera
interprétée d'une manière qui porte atteinte à la
liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger
des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés
au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que
l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme
aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.