Ressources supplémentaires relatives à l’Article 27
( Travail et emploi)
Sont présentés ci-dessous des extraits des conventions existantes
en matière de droits de la personne :
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (ICESCR)
Article 6: 1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne
d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement
choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour
sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra
en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation
et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes,
de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique,
social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions
qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques
et économiques fondamentales.
Article 7: Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et
favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous
les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale
pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier,
les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur
sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont
bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération
qu'eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément
aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans
leur travail, à la catégorie supérieure appropriée,
sans autre considération que la durée des services accomplis
et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée
du travail et les congés payés périodiques, ainsi que
la rémunération des jours fériés.
Article 8(1)(a): 1. Les Etats parties au présent
Pacte s'engagent à assurer : (a) Le droit qu'a toute personne de former
avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous
la seule réserve des règles fixées par l'organisation
intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques
et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, dans l'intérêt
de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger
les droits et les libertés d'autrui.
Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (CERD)
Article 5(e)(i-(ii)): Conformément aux obligations
fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente
Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer
la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit
de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction
de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la
jouissance des droits suivants :… (e) Droits économiques, sociaux
et culturels, notamment : (i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection
contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une
rémunération équitable et satisfaisante ; (ii) Droit
de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;
Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
Article 11: 1. Les Etats parties s'engagent à prendre
toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres
humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application
des mêmes critères de sélection en matière d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la
promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les
prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle
et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel
et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération,
y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour
un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de
traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du
travail;
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations
de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse
ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des
congés payés;
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des
conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des
femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir
leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre
des mesures appropriées ayant pour objet :
a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de
grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des
les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés
ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie
du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et
des avantages sociaux;
c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires
pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les
responsabilités professionnelles et la participation à la vie
publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement
d'un réseau de garderies d'enfants;
d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il
est prouvé que le travail est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines
visés par le présent article seront revues périodiquement
en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées,
abrogées ou étendues, selon les besoins.