Ressources supplémentaires relatives à l’Article 28
( Niveau de vie adéquat et protection sociale)
Sont présentés ci-dessous des extraits des conventions existantes
en matière de droits de la personne :
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (ICESCR)
Article 9: Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale,
y compris les assurances sociales.
Article 11(1): Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement
et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante
de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées
pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet
effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement
consentie.
Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (CERD)
Article 5(e)(iii) and (iv): Conformément aux obligations
fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente
Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer
la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit
de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction
de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la
jouissance des droits suivants :… (e) Droits économiques, sociaux
et culturels, notamment : (iii) Droit au logement; (iv) Droit à la
santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale
et aux services sociaux;
Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
Article 11(1)(e): Les Etats parties s'engagent à prendre
toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : … (e)
Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations
de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse
ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des
congés payés;
Convention relative aux droits de l’enfant (CRC)
Article 27(1)-(3): 1. Les Etats parties reconnaissent
le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre
son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe
au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents
et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce
droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement
et le
logement.