Ressources supplémentaires relatives à l’Article
5 (Égalité et non-discrimination)
Sont présentés ci-dessous des extraits des conventions existantes
en matière de droits de la personne :
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (ICESCR)
Article 2(2): Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés
seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute
autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR)
Article 2(1): Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus
se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les
droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
Article 26: Toutes les personnes sont égales devant
la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection
de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination
et garantir à toutes les personnes une protection égale et
efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (CERD)
Article 1(1): Dans la présente Convention, l'expression «discrimination
raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale
ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre
la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité,
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine
de la vie publique.
Article 1(4): Les mesures spéciales prises à seule
fin d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux
ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être
nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits
de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité ne
sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition
toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de droits distincts
pour des groupes raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues
en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Article 5: Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article
2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire
et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes
et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant
la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique,
notamment dans la jouissance des droits suivants : …
Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
Article 1: Aux fins de la présente Convention,
l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui
a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état
matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme,
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre
domaine.
Article 2: Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard
des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer
la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin,
s'engagent à : …
Article 3: Les Etats parties prennent dans tous les domaines,
notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel,
toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour assurer le plein développement et le progrès des femmes,
en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme
et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec
les hommes.
Article 4(1): L'adoption par les Etats parties de mesures
temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration
d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est
pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est
défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune
façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales
ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès
que les objectifs en matière d'égalité de chances et
de traitement ont été atteints.
Convention relative aux droits de l’enfant (CRC)
Article 2(1): Les Etats parties s'engagent à respecter
les droits qui sont énoncés dans la présente Convention
et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction,
sans distinction aucune, indépendamment de toute considération
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune,
de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.