Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Adoptée et ouverte à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 39/46 du 10
décembre 1984
Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément
aux dispositions de l'article 27 (1)
Organe
de surveillance
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance
des droits égaux et inaliénables de tous les
membres de la famille humaine est le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la
personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la
Charte, en particulier de l'Article 55, d'encourager le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous
deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur
la protection de toutes les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l'Assemblée générale
le 9 décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la
lutte contre la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne
tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce
personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un
acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée
d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle
ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne,
ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination
quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel
ou à son instigation ou avec son consentement exprès
ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur
ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légitimes, inhérentes à ces sanctions
ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut
contenir des dispositions de portée plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour
empêcher que des actes de torture soient commis dans
tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit,
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout
autre état d'exception, ne peut être invoquée
pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique
ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera
une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités
compétentes tiendront compte de toutes les considérations
pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence,
dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes
ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes
de torture constituent des infractions au regard de son droit
pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer
la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne
qui constitue une complicité ou une participation à l'acte
de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent en considération leur
gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions
visées à l'article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l'infraction a été commise sur tout
territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord
d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet
Etat;
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est
un ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que
ce dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître
desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de
celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction
et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article
8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1 du présent
article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, après
avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout
Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne
soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article
4 assure la détention de cette personne ou prend toutes
autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa
présence. Cette détention et ces mesures doivent être
conformes à la législation dudit Etat; elles
ne peuvent être maintenues que pendant le délai
nécessaire à l'engagement et poursuites pénales
ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une
enquête préliminaire en vue d'établir les
faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe
1 du présent article peut communiquer immédiatement
avec le plus proche représentant qualifié de
l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une
personne apatride, avec le représentant de l'Etat où elle
réside habituellement.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention,
conformément aux dispositions du présent article,
il avise immédiatement de cette détention et
des circonstances qui la justifient les Etats visés
au paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête
préliminaire visée au paragraphe 2 du présent
article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats
et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel
l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article
4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet
l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses
autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute infraction de droit
commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat.
Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les
règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la
condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses
que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe
1 de l'article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions
visées à l'article 4 bénéficie
de la garantie d'un traitement équitable à tous
les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l'article 4 sont
de plein droit comprises dans tout traité d'extradition
conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre
lesdites infractions dans tout traité d'extradition à conclure
entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence
d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par
un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par
un traité d'extradition, il peut considérer la
présente Convention comme constituant la base juridique
de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition
est subordonnée aux autres conditions prévues
par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence
d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme
cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues
par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées
aux fins d'extradition comme ayant été commises
tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire
sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence
en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 9
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la
plus large possible dans toute procédure pénale
relative aux infractions visées à l'article 4,
y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires
aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en
vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec
tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre
eux.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement
et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent
partie intégrante de la formation du personnel civil
ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel
médical, des agents de la fonction publique et des autres
personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire
ou le traitement de tout individu arrêté, détenu
ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles
ou instructions édictées en ce qui concerne les
obligations et les attributions de telles personnes.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique
sur les règles, instructions, méthodes et pratiques
d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde
et le traitement des personnes arrêtées, détenues
ou emprisonnées de quelque façon que ce soit
sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter
tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités
compétentes procèdent immédiatement à une
enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables
de croire qu'un acte de torture a été commis
sur tout territoire sous sa juridiction.
Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend
avoir été soumise à la torture sur tout
territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant
les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont
immédiatement et impartialement à l'examen de
sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection
du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement
ou toute intimidation en raison de la plainte déposée
ou de toute déposition faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la
victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation
et d'être indemnisée équitablement et de
manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa
réadaptation la plus complète possible. En cas
de mort de la victime résultant d'un acte de torture,
les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation
qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois
nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration
dont il est établi qu'elle a été obtenue
par la torture ne puisse être invoquée comme un élément
de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la
personne accusée de torture pour établir qu'une
déclaration a été faite.
Article 16
1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout
territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article
premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel, ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées
aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le
remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres
formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont
sans préjudice des dispositions de tout autre instrument
international ou de la loi nationale qui interdisent les peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui
ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.
Deuxième partie
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture
(ci-après dénommé le Comité) qui
a les fonctions définies ci-après. Le Comité est
composé de dix experts de haute moralité et possédant
une compétence reconnue dans le domaine des droits de
l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts
sont élus par les Etats parties, compte tenu d'une répartition
géographique équitable et de l'intérêt
que présente la participation aux travaux du Comité de
quelques personnes ayant une expérience juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de candidats désignés par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner
un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties
tiennent compte de l'intérêt qu'il y a à désigner
des candidats qui soient également membres du Comité des
droits de l'homme institué en vertu du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger
au Comité contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours
de réunions biennales des Etats parties convoquées
par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties,
sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue
des votes des représentants des Etats parties présents
et votants.
4. La première élection aura lieu au plus tard
six mois après la date d'entrée en vigueur de
la présente Convention. Quatre mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats
parties pour les inviter à présenter leurs candidatures
dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général
dresse une liste par ordre alphabétique de tous les
candidats ainsi désignés, avec indication des
Etats parties qui les ont désignés, et la communique
aux Etats parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau.
Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de
la première élection prendra fin au bout de deux
ans; immédiatement après la première élection,
le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le
président de la réunion mentionnée au
paragraphe 3 du présent article.
6. Si un membre du Comité décède, se
démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour
quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au
Comité, l'Etat partie qui l'a désigné nomme
parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au
Comité pour la partie du mandat restant à courir,
sous réserve de l'approbation de la majorité des
Etats parties. Cette approbation est considérée
comme acquise à moins que la moitié des Etats
parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable
dans un délai de six semaines à compter du moment
où ils ont été informés par le
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies de la nomination proposée.
7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses
des membres du Comité pour la période où ceux-ci
s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement
intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment
les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la
majorité des membres présents.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations matérielles qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente
Convention.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies convoque les membres du Comité pour
la première réunion. Après sa première
réunion, le Comité se réunit à toute
occasion prévue par son règlement intérieur.
5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses
occasionnées par la tenue de réunions des Etats
parties et du Comité, y compris le remboursement à l'Organisation
des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de
personnel et coût d'installations matérielles,
que l'Organisation aura engagés conformément
au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les Etats parties présentent au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont
prises pour donner effet à leurs engagements en vertu
de la présente Convention, dans un délai d'un
an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention
pour l'Etat partie intéressé. Les Etats parties
présentent ensuite des rapports complémentaires
tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et
tous autres rapports demandés par le Comité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies transmet les rapports à tous les Etats
parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité,
qui peut faire les commentaires d'ordre général
sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet
lesdits commentaires à l'Etat partie intéressé.
Cet Etat partie peut communiquer en réponse au Comité toutes
observations qu'il juge utiles.
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider
de reproduire dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article
24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe
3 du présent article, accompagnés des observations
reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé.
Si l'Etat partie intéressé le demande, le Comité peut
aussi reproduire le rapport présenté au titre
du paragraphe 1 du présent article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles
qui lui semblent contenir des indications bien fondées
que la torture est pratiquée systématiquement
sur le territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer
dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui
faire part de ses observations à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement
présentées par l'Etat partie intéressé et
de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le
Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger
un ou plusieurs de ses membres de procéder à une
enquête confidentielle et de lui faire rapport d'urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2
du présent article, le Comité recherche la coopération
de l'Etat partie intéressé. En accord avec cet
Etat partie, l'enquête peut comporter une visite sur
son territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre
ou des membres qui lui sont soumises conformément au
paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet
ces conclusions à l'Etat partie intéressé,
avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés
compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention
aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont
confidentiels et, à toutes les étapes des travaux,
on s'efforce d'obtenir la coopération de l'Etat partie.
Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête
menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut,
après consultations avec l'Etat partie intéressé,
décider de faire figurer un compte rendu succinct des
résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit
conformément à l'article 24.
Article 21
1. Tout Etat partie à la présente Convention
peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un
Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte
pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Ces communications ne peuvent être reçues et examinées
conformément au présent article que si elles émanent
d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant,
en ce qui le concerne, la compétence du Comité.
Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant
un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
La procédure ci-après s'applique à l'égard
des communications reçues en vertu du présent
article:
a) Si un Etat partie à la présente Convention
estime qu'un autre Etat également partie à la
Convention n'en applique pas les dispositions, il peut appeler,
par communication écrite, l'attention de cet Etat sur
la question. Dans un délai de trois mois à compter
de la date de réception de la communication, l'Etat
destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant
la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible
et utile, des indications sur ses règles de procédure
et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés,
soit en instance, soit encore ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de
la date de réception de la communication originale par
l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la
satisfaction des deux Etats parties intéressés,
l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité,
en adressant une notification au Comité, ainsi qu'à l'autre
Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire
qui lui est soumise en vertu du présent article qu'après
s'être assuré que tous les recours internes disponibles
ont été utilisés et épuisés,
conformément aux principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas
où les procédures de recours excèdent
des délais raisonnables ni dans les cas où il
est peu probable que les procédures de recours donneraient
satisfaction à la personne qui est la victime de la
violation de la présente Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis
clos lorsqu'il examine les communications prévues au
présent article;
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa
c, le Comité met ses bons offices à la disposition
des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question, fondée sur le respect
des obligations prévues par la présente Convention.
A cette fin, le Comité peut, s'il l'estime opportun, établir
une commission de conciliation ad hoc;
f) Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du présent
article, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés,
visés à l'alinéa b, de lui fournir tout
renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa
b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen
de l'affaire par le Comité et de présenter des
observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et
l'autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans
un délai de douze mois à compter du jour où il
a reçu la notification visée à l'alinéa
b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément
aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se
borne dans son rapport à un bref exposé des faits
et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément
aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se
borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal
des observations orales présentées par les Etats
parties intéressés sont joints au rapport. Pour
chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats
parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en
vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue
au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'Etat partie auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut être retirée à tout
moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice
de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication
déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue
en vertu du présent article après que le Secrétaire
général aura reçu notification du retrait
de la déclaration, à moins que l'Etat partie
intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 22
1. Tout Etat partie à la présente Convention
peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications présentées
par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction
qui prétendent être victimes d'une violation,
par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne
reçoit aucune communication intéressant un Etat
partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication
soumise en vertu du présent article qui est anonyme
ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre
de telles communications, ou être incompatible avec les
dispositions de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le
Comité porte toute communication qui lui est soumise
en vertu du présent article à l'attention de
l'Etat partie à la présente Convention qui a
fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument
violé l'une quelconque des dispositions de la Convention.
Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit
au Comité des explications ou déclarations éclaircissant
la question et indiquant le cas échéant, les
mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la
situation.
4. Le Comité examine les communications reçues
en vertu du présent article en tenant compte de toutes
les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte
du particulier et par l'Etat partie intéressé.
5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un
particulier conformément au présent article sans
s'être assuré que:
a) La même question n'a pas été et n'est
pas en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours
internes disponibles; cette règle ne s'applique pas
si les procédures de recours excèdent des délais
raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient
satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation
de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis
clos lorsqu'il examine les communications prévues dans
le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat
partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en
vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue
au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'Etat partie auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut être retirée à tout
moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice
de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication
déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un
particulier ne sera reçue en vertu du présent
article après que le Secrétaire général
aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins
que l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle
déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions
de conciliation ad hoc qui pourraient être nommés
conformément à l'alinéa e du paragraphe
1 de l'article 21 ont droit aux facilités, privilèges
et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation
des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans
les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges
et les immunités des Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies
un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises
en application de la présente Convention.
Troisième partie
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature
de tous les Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente
Convention. L'adhésion se fera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour après la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingtième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention
ou y adhérera après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion,
la Convention entrera en vigueur le trentième jour après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
Article 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera
la présente Convention ou y adhérera, déclarer
qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée
au Comité aux termes de l'article 20.
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout Etat partie à la présente Convention
pourra proposer un amendement et déposer sa proposition
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communiquera la proposition d'amendement aux Etats parties
en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation
d'une conférence d'Etats parties en vue de l'examen
de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre
mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers
au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue
de ladite conférence, le Secrétaire général
organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
Etats parties présents et votants à la conférence
sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation
de tous les Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe
1 du présent article entrera en vigueur lorsque les
deux tiers des Etats parties à la présente Convention
auront informé le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la
procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront
force obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés,
les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions
de la présente Convention et par tous amendements antérieurs
qu'ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé par
voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la
demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent
pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage,
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera
la présente Convention ou y adhérera, déclarer
qu'il ne se considère pas lié par les dispositions
du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats
parties ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 31
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle la notification aura été reçue
par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat
partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente
Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis
avant la date à laquelle la dénonciation prendra
effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite
de l'examen de toute question dont le Comité était
déjà saisi à la date à laquelle
la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation
par un Etat partie prend effet, le Comité n'entreprend
l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats
qui auront signé la présente Convention ou y
auront adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions
reçues en application des articles 25 et 26;
b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en
application de l'article 27 et de la date d'entrée en
vigueur de tout amendement en application de l'article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de
l'article 31.
Article 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
de la présente Convention à tous les Etats.
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