| Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes
Adoptée et ouverte à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 34/180
du 18 décembre 1979 Entrée en vigueur : le 3 septembre 1981,
conformément aux dispositions de l'article 27 (1)
Les Etats parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et
la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des
droits de l'homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de
l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame
que tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des
droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les
droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues
sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées en vue de promouvoir
l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations
et recommandations adoptées par l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées en vue
de promouvoir l'égalité des droits de l'homme
et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit
de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet
d'importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes
viole les principes de l'égalité des droits et
du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la
participation des femmes, dans les mêmes conditions que
les hommes, à la vie politique, sociale, économique
et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement
du bien-être de la société et de la famille
et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et
l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations
de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation,
aux services médicaux, à l'éducation, à la
formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la
satisfaction d'autres besoins,
Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique
international fondé sur l'équité et la
justice contribuera de façon significative à promouvoir
l'égalité entre l'homme et la femme,
Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes
les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme,
de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et domination étrangères
et d'ingérence dans les affaires intérieures
des Etats est indispensable à la pleine jouissance par
l'homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales,
le relâchement de la tension internationale, la coopération
entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes
sociaux et économiques, le désarmement général
et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire
sous contrôle international strict et efficace, l'affirmation
des principes de la justice, de l'égalité et
de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation
du droit des peuples assujettis à une domination étrangère
et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination
et à l'indépendance, ainsi que le respect de
la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale
favoriseront le progrès social et le développement
et contribueront par conséquent à la réalisation
de la pleine égalité entre l'homme et la femme,
Convaincus que le développement complet d'un pays,
le bien- être du monde et la cause de la paix demandent
la participation maximale des femmes, à égalité avec
les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des
femmes au bien-être de la famille et au progrès
de la société, qui jusqu'à présent
n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance
sociale de la maternité et du rôle des parents
dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients
du fait que le rôle de la femme dans la procréation
ne doit pas être une cause de discrimination et que l'éducation
des enfants exige le partage des responsabilités entre
les hommes, les femmes et la société dans son
ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans
la famille et dans la société doit évoluer
autant que celui de la femme si on veut parvenir à une
réelle égalité de l'homme et de la femme,
Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés
dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures
nécessaires à la suppression de cette discrimination
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard
des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction
fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre
ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice
par les femmes, quel que soit leur état matrimonial,
sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social, culturel
et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard
des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre
par tous les moyens appropriés et sans retard une politique
tendant à éliminer la discrimination à l'égard
des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre
disposition législative appropriée le principe
de l'égalité des hommes et des femmes, si ce
n'est déjà fait, et assurer par voie de législation
ou par d'autres moyens appropriés l'application effective
dudit principe;
b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures
appropriées assorties, y compris des sanctions en cas
de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard
des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des
femmes sur un pied d'égalité avec les hommes
et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents
et d'autres institutions publiques, la protection effective
des femmes contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard
des femmes et faire en sorte que les autorités publiques
et les institutions publiques se conforment à cette
obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer
la discrimination pratiquée à l'égard
des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise
quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris
des dispositions législatives, pour modifier ou abroger
toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique
qui constitue une discrimination à l'égard des
femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent
une discrimination à l'égard des femmes.
Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment
dans les domaines politique, social, économique et culturel,
toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour assurer le plein développement
et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice
et la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sur la base de l'égalité avec les
hommes.
Article 4
1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires
spéciales visant à accélérer l'instauration
d'une égalité de fait entre les hommes et les
femmes n'est pas considérée comme un acte de
discrimination tel qu'il est défini dans la présente
Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour
conséquence le maintien de normes inégales ou
distinctes; ces mesures doivent être abrogées
dès que les objectifs en matière d'égalité de
chances et de traitement ont été atteints.
2. L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales,
y compris de mesures prévues dans la présente
Convention, qui visent à protéger la maternité n'est
pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article 5
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour :
a) Modifier les schémas et modèles de comportement
socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination
des préjugés et des pratiques coutumières,
ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée
de l'infériorité ou de la supériorité de
l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des
hommes et des femmes;
b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire
bien comprendre que la maternité est une fonction sociale
et à faire reconnaître la responsabilité commune
de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs
enfants et d'assurer leur développement, étant
entendu que l'intérêt des enfants est la condition
primordiale dans tous les cas.
Article 6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées,
y compris des dispositions législatives, pour supprimer,
sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation
de la prostitution des femmes.
Deuxième partie
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en
particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec
les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous
les référendums publics et être éligibles à tous
les organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l'élaboration de la politique
de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois
publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous
les échelons du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales
s'occupant de la vie publique et politique du pays.
Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec
les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de
représenter leur gouvernement à l'échelon
international et de participer aux travaux des organisations
internationales.
Article 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux
des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement
et la conservation de la nationalité. Ils garantissent
en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni
le changement de nationalité du mari pendant le mariage
ne change automatiquement la nationalité de la femme,
ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la
nationalité de son mari.
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux
de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs
enfants.
Troisième partie
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux
des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier,
pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme
et de la femme :
a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle,
d'accès aux études et d'obtention de diplômes
dans les établissements d'enseignement de toutes catégories,
dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être
assurée dans l'enseignement préscolaire, général,
technique, professionnel et technique supérieur, ainsi
que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes
examens, à un personnel enseignant possédant
les qualifications de même ordre, à des locaux
scolaires et à un équipement de même qualité;
c) L'élimination de toute conception stéréotypée
des rôles de l'homme et de la femme à tous les
niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant
l'éducation mixte et d'autres types d'éducation
qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier,
en révisant les livres et programmes scolaires et en
adaptant les méthodes pédagogiques;
d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne
l'octroi de bourses et autres subventions pour les études;
e) Les mêmes possibilités d'accès aux
programmes d'éducation permanente, y compris aux programmes
d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation
fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt
tout écart d'instruction existant entre les hommes et
les femmes;
f) La réduction des taux d'abandon féminin des études
et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes
qui ont quitté l'école prématurément;
g) Les mêmes possibilités de participer activement
aux sports et à l'éducation physique;
h) L'accès à des renseignements spécifiques
d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et
le bien-être des familles, y compris l'information et
des conseils relatifs à la planification de la famille.
Article 11
1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur
la base de l'égalité de l'homme et de la femme,
les mêmes droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable
de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi,
y compris l'application des mêmes critères de
sélection en matière d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi,
le droit à la promotion, à la stabilité de
l'emploi et à toutes les prestations et conditions de
travail, le droit à la formation professionnelle et
au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement
professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération,
y compris de prestation, à l'égalité de
traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien
qu'à l'égalité de traitement en ce qui
concerne l'évaluation de la qualité du travail;
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment
aux prestations de retraite, de chômage, de maladie,
d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte
de capacité de travail, ainsi que le droit à des
congés payés;
f) Le droit à la protection de la santé et à la
sécurité des conditions de travail, y compris
la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard
des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et
de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties
s'engagent à prendre des mesures appropriées
ayant pour objet :
a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour
cause de grossesse ou de congé de maternité et
la discrimination des les licenciements fondée sur le
statut matrimonial;
b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés
ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables,
avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur,
des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;
c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui
nécessaires pour permettre aux parents de combiner les
obligations familiales avec les responsabilités professionnelles
et la participation à la vie publique, en particulier
en favorisant l'établissement et le développement
d'un réseau de garderies d'enfants;
d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes
dont il est prouvé que le travail est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans
les domaines visés par le présent article seront
revues périodiquement en fonction des connaissances
scientifiques et techniques et seront révisées,
abrogées ou étendues, selon les besoins.
Article 12
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans le domaine des soins de santé en vue
de leur assurer, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services
médicaux, y compris ceux qui concernent la planification
de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus,
les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse,
pendant l'accouchement et après l'accouchement, des
services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une
nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.
Article 13
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans d'autres domaines de la vie économique
et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier
:
a) Le droit aux prestations familiales;
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires
et autres formes de crédit financier;
c) Le droit de participer aux activités récréatives,
aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
Article 14
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes
particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle
important que ces femmes jouent dans la survie économique
de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs
non monétaires de l'économie, et prennent toutes
les mesures appropriées pour assurer l'application des
dispositions de la présente Convention aux femmes des
zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base
de l'égalité de l'homme et de la femme, leur
participation au développement rural et à ses
avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
a) De participer pleinement à l'élaboration
et à l'exécution des plans de développement à tous
les échelons;
b) D'avoir accès aux services adéquats dans
le domaine de la santé, y compris aux informations,
conseils et services en matière de planification de
la famille;
c) De bénéficier directement des programmes
de sécurité sociale;
d) De recevoir tout type de formation et d'éducation,
scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation
fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous
les services communautaires et de vulgarisation, notamment
pour accroître leurs compétences techniques;
e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives
afin de permettre l'égalité de chances sur le
plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou
de travail indépendant;
f) De participer à toutes les activités de la
communauté;
g) D'avoir accès au crédit et aux prêts
agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux
technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal
dans les réformes foncières et agraires et dans
les projets d'aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables,
notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement,
l'approvisionnement en électricité et en eau,
les transports et les communications.
Quatrième partie
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec
l'homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière
civile, une capacité juridique identique à celle
de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer
cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier
des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de
contrats et l'administration des biens et leur accordent le
même traitement à tous les stades de la procédure
judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout
autre instrument privé, de quelque type que ce soit,
ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique
de la femme doivent être considérés comme
nuls.
4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la
femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation
relative au droit des personnes à circuler librement
et à choisir leur résidence et leur domicile.
Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans toutes les questions découlant du mariage
et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent,
sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme :
a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et
de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités
au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités
en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial,
pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans
tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération
primordiale;
e) Les mêmes droits de décider librement et en
toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des
naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation
et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer
ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière
de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants,
ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent
dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt
des enfants est la considération primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la
femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille,
d'une profession et d'une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun des époux
en matière de propriété, d'acquisition,
de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition
des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont
pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires,
y compris des dispositions législatives, sont prises
afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre
obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.
Cinquième partie
Article 17
1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés
dans l'application de la présente Convention, il est
constitué un Comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes (ci-après
dénommé le Comité), qui se compose, au
moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit,
et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième
Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute autorité morale
et éminemment compétents dans le domaine auquel
s'applique la présente Convention. Ces experts sont élus
par les Etats parties parmi les ressortissants et siègent à titre
personnel, compte tenu du principe d'une répartition
géographique équitable et de la représentation
des différentes formes de civilisation ainsi que des
principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de candidats désignés par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner
un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection a lieu six mois après
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Trois mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour
les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai
de deux mois. Le Secrétaire général dresse
une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant
par quel Etat ils ont été désignés,
liste qu'il communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours
d'une réunion des Etats parties convoquée par
le Secrétaire général au Siège
de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion,
où le quorum est constitué par les deux tiers
des Etats parties, sont élus membres du Comité les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue
des votes des représentants des Etats parties présents
et votants.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la
première élection prendra fin au bout de deux
ans; le Président du Comité tirera au sort les
noms de ces neuf membres immédiatement après
la première élection.
6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se
fera conformément aux dispositions des paragraphes 2,
3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième
ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres
additionnels élus à cette occasion prendra fin
au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au
sort par le Président du Comité.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont
l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre de
Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants,
sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation
de l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation
des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée
eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
9. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
Article 18
1. Les Etats parties s'engagent à présenter
au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport
sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif
ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions
de la présente Convention et sur les progrès
réalisés à cet égard :
a) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur
de la Convention dans l'Etat intéressé :
b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande
du Comité.
2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés
influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations
prévues par la présente Convention.
Article 19
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son Bureau pour une période
de deux ans.
Article 20
1. Le Comité se réunit normalement pendant une
période de deux semaines au plus chaque année
pour examiner les rapports présentés conformément à l'article
18 de la présente Convention.
2. Les séances du Comité se tiennent normalement
au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout
autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
Article 21
1. Le Comité rend compte chaque année à l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies,
par l'intermédiaire du Conseil économique et
social, de ses activités et peut formuler des suggestions
et des recommandations générales fondées
sur l'examen des rapports et des renseignements reçus
des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont
incluses dans le rapport du Comité, accompagnées,
le cas échéant, des observations des Etats parties.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies transmet les rapports du Comité à la
Commission de la condition de la femme, pour information.
Article 22
Les institutions spécialisées ont le droit d'être
représentées lors de l'examen de la mise en oeuvre
de toute disposition de la présente Convention qui entre
dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées à soumettre
des rapports sur l'application de la Convention dans les domaines
qui entrent dans le cadre de leurs activités.
Sixième partie
Article 23
Aucune des dispositions de la présente Convention ne
portera atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation de l'égalité de l'homme et
de la femme pouvant être contenues :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou
accord international en vigueur dans cet Etat.
Article 24
Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesures
nécessaires au niveau national pour assurer le plein
exercice des droits reconnus par la présente Convention.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature
de tous les Etats.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est désigné comme dépositaire
de la présente Convention.
3. La présente Convention est sujette à ratification
et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
4. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion
de tous les Etats. L'adhésion s'effectuera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la
révision de la présente Convention en adressant
une communication écrite à cet effet au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies décide des mesures à prendre,
le cas échéant, au sujet d'une demande de cette
nature.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingtième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion,
ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour
après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ramification ou d'adhésion.
Article 28
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été faites
au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but
de la présente Convention ne sera autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout
moment par voie de notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
lequel informe tous les Etats parties à la Convention.
La notification prendra effet à la date de réception.
Article 29
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un
d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la
demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera
la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites
dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une
telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 30
La présente Convention, dont les textes en anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment
habilités, ont signé la présente Convention.
|