| Convention relative aux
droits de l'enfant
Adoptée et ouverte à la signature, ratification
et adhésion par l'Assemblée générale
dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article
49
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine ainsi que l'égalité et
le caractère inaliénable de leurs droits sont
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans
la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et
qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que
l'enfance a droit à une aide et à une assistance
spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres et en particulier
des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont
elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle
dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société,
et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés
dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de
liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder
une protection spéciale à l'enfant a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les
droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits
de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale
le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(en particulier à l'article 10) et dans les statuts
et instruments pertinents des institutions spécialisées
et des organisations internationales qui se préoccupent
du bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la
Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant,
en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle,
a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, avant
comme après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les
principes sociaux et juridiques applicables à la protection
et au bien- être des enfants, envisagés surtout
sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et
de placement familial sur les plans national et international,
de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles
de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit
armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants
qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles,
et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants
une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions
et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection
et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale
pour l'amélioration des conditions de vie des enfants
dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés
dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant
relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment
de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation
de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que
l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination
ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités,
les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de
ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale,
des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection
et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des
droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes
les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement
des institutions, services et établissements qui ont
la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme
aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et
de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence
de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle
approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre
les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir
qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie
ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs
ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci,
d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits
que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la
vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible
la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès
celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par
eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur
législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas
où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de
préserver son identité, y compris sa nationalité, son
nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments
constitutifs de son identité ou de certains d'entre
eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance
et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de
ses parents contre leur gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous réserve de révision
judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables,
que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément
et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence
de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article,
toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs
vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de
ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec ses
deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un Etat partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris
la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie
donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y
a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres de la famille, à moins que la divulgation de
ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être
de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce
que la présentation d'une telle demande n'entraîne
pas en elle-même de conséquences fâcheuses
pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en
vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou
ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les Etats parties
dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties
veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs
de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents
a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents.
A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats
parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent
le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le
leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne
peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires
pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux
ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement
le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération
eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant
ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
et des idées de toute espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par
tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant,
des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde
au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver
la sûreté publique, l'ordre public, la santé et
la moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association
et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les
médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une
information et à des matériels provenant de sources nationales
et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir
son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique
et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels
qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant
et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue
de produire, d'échanger et de diffuser une information
et des matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement
compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger
l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son
bien-être, compte tenu des dispositions des articles
13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance
du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune
pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement.
La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement
incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés
avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente
Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents
et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent
la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés
de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit
de bénéficier des services et établissements
de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées
pour protéger l'enfant contre toute forme de violence,
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation,
y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde
de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement
de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant
et à ceux à qui il est confié, ainsi que
pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification,
de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de
suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits
ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra,
des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de
son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être
laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales
de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir
la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit
islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité,
du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée
que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la
loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements
fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir
lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses
père et mère, parents et représentants légaux et
que, le cas échéant, les personnes intéressées
ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause,
après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger
peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer
les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci
ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans
une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce
que l'enfant ait le bénéfice de garanties et
de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce
que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement
de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel
indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux
ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans
ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger
soient effectués par des autorités ou des organes
compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant
qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit
seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre
personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire
voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous
les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant
avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants
qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et
mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en
vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre
de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder,
selon les principes énoncés dans la présente Convention,
la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement
privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie
et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés
de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui
en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant
et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent
article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte
tenu des ressources financières de leurs parents ou
de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est
conçue de telle sorte que les enfants handicapés
aient effectivement accès à l'éducation, à la
formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la
préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de
ces services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les
Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs
et du traitement médical, psychologique et fonctionnel
des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations
concernant les méthodes de rééducation
et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces
données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer
leurs capacités et leurs compétences et d'élargir
leur expérience dans ces domaines. A cet égard,
il est tenu particulièrement compte des besoins des
pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état
de santé possible et de bénéficier de services médicaux
et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant
ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale
du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées
pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons
et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale
et les soins de santé nécessaires, l'accent étant
mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris
dans le cadre de soins de santé primaires, grâce
notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs
et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de
pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société,
en particulier les parents et les enfants, reçoivent
une information sur la santé et la nutrition de l'enfant,
les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et
la salubrité de l'environnement et la prévention
des accidents, et bénéficient d'une aide leur
permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs,
les conseils aux parents et l'éducation et les services
en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager
la coopération internationale en vue d'assurer progressivement
la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent
article. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par
les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection
ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique
dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier
de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et
prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation
de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau
de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental,
spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe
au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées,
compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant
la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et
offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle
et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation,
le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire
de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes
ayant une responsabilité financière à son égard,
que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger.
En particulier, pour tenir compte des cas où la personne
qui a une responsabilité financière à l'égard
de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les
Etats parties favorisent l'adhésion à des accords
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption
de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation,
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement
et sur la base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel,
les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et
prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration
de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide
financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de
la fréquentation scolaire et la réduction des
taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée
d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant
en tant qu'être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance
et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès
aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes
d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 29Observation générale sur son application
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant
et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents,
de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles,
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel
il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre, dans un esprit
de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre
les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article
28 ne sera interprétée d'une manière qui
porte atteinte à la liberté des personnes physiques
ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés
au paragraphe 1 du présent article soient respectés
et que l'éducation dispensée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone
ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du
droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre
religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de
son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives
propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle
et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer
pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son
intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun
travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation
ou de nuire à sa santé ou à son développement physique,
mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent
article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées
pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives,
pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes
les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les
Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
:
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une
activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des
fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de
la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement,
la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque
forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération
ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des
personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec
la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec
humanité et avec le respect dû à la dignité de
la personne humaine, et d'une manière tenant compte
des besoins des personnes de son âge. En particulier,
tout enfant privé de liberté sera séparé des
adultes, à moins que l'on estime préférable
de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique
ou à toute autre assistance appropriée, ainsi
que le droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre
autorité compétente, indépendante et impartiale,
et à ce qu'une décision rapide soit prise en
la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter
les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables
en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge
de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs
forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge
de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus
de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties
s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe
en vertu du droit humanitaire international de protéger
la population civile en cas de conflit armé, les Etats
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit
armé bénéficient d'une protection et de
soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter
la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale
de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation
ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation
et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement
qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la
valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et
les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge
ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration
dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif
au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites
par le droit national ou international au moment où elles
ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la
loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes
:
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui, ou,
le cas échéant, par l'intermédiaire de
ses parents ou représentants légaux, et bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée
pour la préparation et la présentation de sa
défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou
une instance judiciaire compétentes, indépendantes
et impartiales, selon une procédure équitable
aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique
ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge
ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants
légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de
s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge,
et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale,
faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée
en conséquence devant une autorité ou une instance
judiciaire supérieure compétentes, indépendantes
et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète
s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous
les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption
de lois, de procédures, la mise en place d'autorités
et d'institutions spécialement conçues pour les
enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la
loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel
les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre
la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible
et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire, étant cependant entendu
que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être
pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux
soins, à l'orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux
programmes d'éducation générale et professionnelle
et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues
en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur
bien-être et proportionné à leur situation
et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte
aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de
l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes
et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs
et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans
l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la
présente Convention, il est institué un Comité des droits
de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute
moralité et possédant une compétence reconnue
dans le domaine visé par la présente Convention. 1
/ Ses membres sont élus par les Etats parties parmi
leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux
principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de personnes désignées par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner
un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les
six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les
deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer
leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire
général dressera ensuite la liste alphabétique
des candidats ainsi désignés, en indiquant les
Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera
aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions
des Etats parties, convoquées par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des
Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties,
les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent
le plus grand nombre de voix et la majorité absolue
des voix des représentants des Etats parties présents
et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles si leur candidature
est présentée à nouveau. Le mandat de
cinq des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres
seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions
au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa
candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants
pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration
du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation
du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en
tout autre lieu approprié déterminé par
le Comité. Le Comité se réunit normalement
chaque année. La durée de ses sessions est déterminée
et modifiée, si nécessaire, par une réunion
des Etats parties à la présente Convention, sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu
de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation
de l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation
des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités
fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet
aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès
réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur
de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent
article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les Etats
parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues
dans la présente Convention. Ils doivent également
contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une
idée précise de l'application de la Convention
dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un
rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils
lui présentent ensuite conformément à l'alinéa
b du paragraphe 1 du présent article, à répéter
les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous
renseignements complémentaires relatifs à l'application
de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée
générale, par l'entremise du Conseil économique
et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une
large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération
internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la
présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner
des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans
les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter
les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter
des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent
de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire,
aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents
tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant
un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné,
le cas échéant, des observations et suggestions
du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée
générale de prier le Secrétaire général
de procéder pour le Comité à des études
sur des questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations
d'ordre général fondées sur les renseignements
reçus en application des articles 44 et 45 de la présente
Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général
sont transmises à tout Etat partie intéressé et
portées à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations
des Etats parties.
Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de
tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y
adhéreront après le dépôt du vingtième instrument
de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification
ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors
la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence
des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix.
Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers
au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une
telle conférence, le Secrétaire général convoque
la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents
et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article entre
en vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies
et accepté par une majorité des deux tiers des
Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres
Etats parties demeurant liés par les dispositions de
la présente Convention et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves
qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification
ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le
but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout
moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
lequel en informe tous les Etats parties à la Convention.
La notification prend effet à la date à laquelle
elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle la notification a été reçue
par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est désigné comme dépositaire
de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
_________
1 / L’Assemblée générale,
dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995,
a approuvé l’amendement qui consiste à remplacer,
au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative
aux droits de l’enfant, le mot “dix” par
le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en
vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par
une majorité des deux tiers des États parties
(128 sur 191).
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