| Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur : le 3 janvier 1976, conformément
aux dispositions de l'article 27
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la
personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être
humain libre, libéré de la crainte et de la misère,
ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits économiques,
sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et
politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose
aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a
des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle
il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de
respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement économique,
social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles,
sans préjudice des obligations qui découlent
de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l'intérêt mutuel,
et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux
qui ont la responsabilité d'administrer des territoires
non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de
faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément
aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir,
tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique
et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en
vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits
reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés,
y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir
que les droits qui y sont énoncés seront exercés
sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute
autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment
tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale,
peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront
les droits économiques reconnus dans le présent
Pacte à des non-ressortissants.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer
le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice
de tous les droits économiques, sociaux et culturels
qui sont énumérés dans le présent
Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que,
dans la jouissance des droits assurés par l'Etat conformément
au présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits
qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule
mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement
en vue de favoriser le bien-être général
dans une société démocratique.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans le présent
Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues
dans ledit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation
aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans
tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements
ou de coutumes, sous prétexte que le présent
Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un
moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne
d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail
librement choisi ou accepté, et prendront des mesures
appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent
Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit
doivent inclure l'orientation et la formation techniques et
professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques
et de techniques propres à assurer un développement économique,
social et culturel constant et un plein emploi productif dans
des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance
des libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le
droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail
justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous
les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale
pour un travail de valeur égale sans distinction aucune;
en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les
conditions de travail qui leur sont accordées ne sont
pas inférieures à celles dont bénéficient
les hommes et recevoir la même rémunération
qu'eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille
conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être
promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure
appropriée, sans autre considération que la durée
des services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la
durée du travail et les congés payés périodiques,
ainsi que la rémunération des jours fériés.
Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer:
a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des
syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la
seule réserve des règles fixées par l'organisation
intéressée, en vue de favoriser et de protéger
ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice
de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, dans l'intérêt
de la sécurité nationale ou de l'ordre public,
ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations
ou des confédérations nationales et le droit
qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales
ou de s'y affilier.
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur
activité, sans limitations autres que celles qui sont
prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, dans l'intérêt
de la sécurité nationale ou de l'ordre public,
ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément
aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des
restrictions légales l'exercice de ces droits par les
membres des forces armées, de la police ou de la fonction
publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet
aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale
et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives
portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter
atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le
droit de toute personne à la sécurité sociale,
y compris les assurances sociales.
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible
doivent être accordées à la famille, qui
est l'élément naturel et fondamental de la société,
en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle
a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation
d'enfants à charge. Le mariage doit être librement
consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée
aux mères pendant une période de temps raisonnable
avant et après la naissance des enfants. Les mères
salariées doivent bénéficier, pendant
cette même période, d'un congé payé ou
d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale
adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance
doivent être prises en faveur de tous les enfants et
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de
filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être
protégés contre l'exploitation économique
et sociale. Le fait de les employer à des travaux de
nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre
leur vie en danger ou à nuire à leur développement
normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats
doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles
l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera
interdit et sanctionné par la loi.
Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture,
un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une
amélioration constante de ses conditions d'existence.
Les Etats parties prendront des mesures appropriées
pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet
effet l'importance essentielle d'une coopération internationale
librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant
le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri
de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la
coopération internationale, les mesures nécessaires,
y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production,
de conservation et de distribution des denrées alimentaires
par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques,
par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle
et par le développement ou la réforme des régimes
agraires, de manière à assurer au mieux la mise
en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des
ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins,
compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays
importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Article 12
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état
de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte
prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile,
ainsi que le développement sain de l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène
du milieu et de l'hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques,
endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la
lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous
des services médicaux et une aide médicale en
cas de maladie.
Article 13
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit de toute personne à l'éducation. Ils
conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et
renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation
doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle
utile dans une société libre, favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager
le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et
accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes
formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel,
doit être généralisé et rendu accessible à tous
par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration
progressive de la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être rendu
accessible à tous en pleine égalité, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés et notamment par l'instauration progressive
de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être encouragée
ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour
les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire
ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement
d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir
un système adéquat de bourses et améliorer
de façon continue les conditions matérielles
du personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter
la liberté des parents et, le cas échéant,
des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements
autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes
minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées
par l'Etat en matière d'éducation, et de faire
assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants,
conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être
interprétée comme portant atteinte à la
liberté des individus et des personnes morales de créer
et de diriger des établissements d'enseignement, sous
réserve que les principes énoncés au paragraphe
1 du présent article soient observés et que l'éducation
donnée dans ces établissements soit conforme
aux normes minimales qui peuvent être prescrites par
l'Etat.
Article 14
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il
devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole
ou dans les territoires placés sous sa juridiction le
caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement
primaire s'engage à établir et à adopter,
dans un délai de deux ans, un plan détaillé des
mesures nécessaires pour réaliser progressivement,
dans un nombre raisonnable d'années fixé par
ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement
primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Article 15
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun
le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique
et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte
prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer
le maintien, le développement et la diffusion de la
science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter
la liberté indispensable à la recherche scientifique
et aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement
et du développement de la coopération et des
contacts internationaux dans le domaine de la science et de
la culture.
Quatrième partie
Article 16
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter,
conformément aux dispositions de la présente
partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées et sur les progrès accomplis en vue
d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2.
a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
qui en transmet copie au Conseil économique et social,
pour examen, conformément aux dispositions du présent
Pacte;
b) le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies transmet également aux institutions
spécialisées copie des rapports, ou de toutes
parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats
Parties au présent Pacte qui sont également membres
desdites institutions spécialisées, pour autant
que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des
questions relevant de la compétence desdites institutions
aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.
1. Les Etats parties au présent Pacte présentent
leurs rapports par étapes, selon un programme qu'établira
le Conseil économique et social dans un délai
d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent Pacte, après avoir consulté les
Etats Parties et les institutions spécialisées
intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs
et les difficultés empêchant ces Etats de s'acquitter
pleinement des obligations prévues au présent
Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet
ont déjà été adressés à l'Organisation
des Nations Unies ou à une institution spécialisée
par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire
de reproduire lesdits renseignements et une référence
précise à ces renseignements suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées
par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique
et social pourra conclure des arrangements avec les institutions
spécialisées, en vue de la présentation
par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis
quant à l'observation des dispositions du présent
Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités.
Ces rapports pourront comprendre des données sur les
décisions et recommandations adoptées par les
organes compétents des institutions spécialisées
au sujet de cette mise en oeuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la
Commission des droits de l'homme aux fins d'étude et
de recommandations d'ordre général ou pour information,
s'il y a lieu, les rapports concernant les droits de l'homme
que communiquent les Etats conformément aux articles
16 et 17 et les rapports concernant les droits de l'homme que
communiquent les institutions spécialisées conformément à l'article
18.
Article 20
Les Etats parties au présent Pacte et les institutions
spécialisées intéressées peuvent
présenter au Conseil économique et social des
observations sur toute recommandation d'ordre général
faite en vertu de l'article 19 ou sur toute mention d'une recommandation
d'ordre général figurant dans un rapport de la
Commission des droits de l'homme ou dans tout document mentionné dans
ledit rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter
de temps en temps à l'Assemblée générale
des rapports contenant des recommandations de caractère
général et un résumé des renseignements
reçus des Etats parties au présent Pacte et des
institutions spécialisées sur les mesures prises
et les progrès accomplis en vue d'assurer le respect
général des droits reconnus dans le présent
Pacte.
Article 22
Le Conseil économique et social peut porter à l'attention
des autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de
leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées
intéressées qui s'occupent de fournir une assistance
technique toute question que soulèvent les rapports
mentionnés dans la présente partie du présent
Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer,
chacun dans sa propre sphère de compétence, sur
l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la
mise en oeuvre effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que
les mesures d'ordre international destinées à assurer
la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte
comprennent notamment la conclusion de conventions, l'adoption
de recommandations, la fourniture d'une assistance technique
et l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés,
de réunions régionales et de réunions
techniques aux fins de consultations et d'études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être
interprétée comme portant atteinte aux dispositions
de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions
spécialisées qui définissent les responsabilités
respectives des divers organes de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées en ce
qui concerne les questions traitées dans le présent
Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée
comme portant atteinte au droit inhérent de tous les
peuples à profiter et à user pleinement et librement
de leurs richesses et ressources naturelles.
Cinquième partie
Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature
de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou
membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées,
de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de
Justice, ainsi que tout autre Etat invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies à devenir partie
au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification
et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion
de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent
article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le
présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt
de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent
Pacte ou y adhéreront après le dépôt
du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion,
ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date
du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification
ou d'adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans
limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.
Article 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer
un amendement et en déposer le texte auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général transmet
alors tous projets d'amendements aux Etats Parties au présent
Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent
voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner
ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des
Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le
Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats présents
et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée
générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés
par l'Assemblée générale des Nations Unies
et acceptés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une majorité des
deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires
pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres
Etats parties restant liés par les dispositions du présent
Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des notifications prévues au
paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats
visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte
et des instruments de ratification et d'adhésion déposés
conformément à l'article 26;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera
en vigueur conformément à l'article 27 et de
la date à laquelle entreront en vigueur les amendements
prévus à l'article 29.
Article 31
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme
du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article
26.
|