| Déclaration universelle
des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie
qui révoltent la conscience de l'humanité et
que l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé comme
la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de
l'homme soient protégés par un régime
de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement
de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations
Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social
et à instaurer de meilleures conditions de vie dans
une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer,
en coopération avec l'Organisation des Nations Unies,
le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits
et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle
des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d'en assurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles et effectives,
tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes
que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays
ou du territoire dont une personne est ressortissante, que
ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle,
non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux
de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant
les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article 11
- Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment où elles ont été commises,
ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
- Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris
le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le droit
de chercher asile et de bénéficier de l'asile
en d'autres pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas
de poursuites réellement fondées sur un crime
de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Tout individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de
sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou
la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre
et plein consentement des futurs époux.
- La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection
de la société et de l'Etat.
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de
sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées
par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
- Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement,
soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques
de son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par
des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal
et au vote secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale; elle est
fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et
au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort
national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes
de travail et à la protection contre le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un
salaire égal pour un travail égal
- Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à une
aide et à une assistance spéciales. Tous les
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
- Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel
doit être généralisé; l'accès
aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction
de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la
paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article 27
- Toute personne a le droit de prendre part librement à la
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts
et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits
qui en résultent
- Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur
le plan social et sur le plan international, un ordre tel que
les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29
- L'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seul le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
- Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de
ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et afin
de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une
société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant,
pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
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