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Implementation Toolkit - Disability Rights = Human Rights

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Section Trois : Qu’est-ce que nous mettons en application? Un guide pour décoder la CDPH!

À la fin de la section 3, vous devriez

1. Comprendre la structure de la CDPH

2. Comprendre les principaux sujets et thèmes abordés dans la CDPH

3 Comprendre la structure du Protocole facultatif à la CDPH et les thèmes qui y sont abordés

4. Comprendre comment appliquer le contenu de la CDPH au plaidoyer en matière d’incapacité

 

Comment puis-je commencer à comprendre la CDPH et son Protocole facultatif?

Avant de discuter de stratégies de mise en application, il est important de savoir ce que nous mettons en application! La Section 2 nous a appris que la Convention sur les droits des personnes handicapées (CDPH) est une des conventions internationales principales relatives aux droits de la personne . Cela signifie qu’il s’agit d’une convention internationale relative aux droits de la personne qui établit un comité d’experts (également connu comme un « organe de suivi d’un traité  ») qui fait le suivi de son application. Lorsqu’un pays devient État partie à la CDPH (en la signant et en la ratifiant , ou en adhérant à la convention), il est alors juridiquement contraint de se conformer aux dispositions de la CDPH, sujet à toutes réserves, ententes et déclarations (RED) qu’il soumet quand il devient État partie. Ceci est également le cas si un pays décide de devenir État partie au Protocole facultatif. Si vous désirez en apprendre plus sur le processus de ratification, ainsi que sur la façon dont fonctionnent les RED, veuillez consulter la Trousse de ratification . Pour l’instant, toutefois, la chose la plus importante à se rappeler c’est que les mesures définies dans la CDPH et son Protocole facultatif sont juridiquement contraignantes pour les pays qui choisissent de devenir États parties.

Ceci étant dit, quelles sont les mesures contenues dans la CDPH et son Protocole facultatif, et comment pouvons-nous mieux les comprendre? La CDPH est un document assez long (50 articles!) et, en tant que document juridique, elle peut sembler très technique et obscure, surtout lorsqu’on la lit pour la première fois! La clé pour devenir confortable à utiliser la CDPH est de :

  • Comprendre comment elle est structurée – bien que la CDPH ne soit pas explicitement présentée comme tel, une étude attentive nous montre que la Convention peut en fait être divisée en sections. Chaque section poursuit un but spécifique. Lorsque vous comprenez le but de chacune des différentes sections, il devient beaucoup plus facile d’examiner le document plus en détail.
  • Comprendre la portée de chaque article – chaque section de la CDPH comprend des articles distincts, et chaque article a un thème principal. Bien que ce ne soit pas habituellement le cas dans les conventions relatives aux droits de la personne, les rédacteurs ont utilisé des titres pour chacun des articles de la Convention pour la rendre plus accessible. Quand vous vous servez de la CDPH dans votre travail, vous pouvez utiliser les titres pour vous aider à localiser les articles dont vous avez besoin.
  • Comprendre le contenu de chaque article – certains articles sont très courts, et d’autres sont très longs! Lorsque vous savez quel est le thème principal d’un article, vous pouvez commencer à mieux comprendre les détails spécifiques de cet article. Il est parfois utile, lorsque vous lisez les articles, de savoir comment ces sujets ont été traités dans d’autres conventions relatives aux droits de la personne. Vous pouvez alors constater comment la CDPH s’appuie sur le droit relatif aux droits de la personne existant, et comment elle fait les choses différemment de façon à traiter d’enjeux spécifiques à l’incapacité.

Comment la Section 3 peut-elle m’aider à comprendre la CDPH et son Protocole facultatif?

Le but de la Section 3 est de vous aider à vous habituer à lire la CDPH et à comprendre les enjeux dont elle traite. Pour ce faire, elle examine comment la CDPH est structurée, puis fournit un résumé des articles contenus dans chaque section. Lorsque nous croyons que des dispositions d’autres conventions relatives aux droits de la personne peuvent vous intéresser, un lien est fourni pour que vous puissiez aller lire des extraits de ces conventions.

Comme nous l’avons mentionné dans la Section 1, il est important de comprendre ce que nous n’essayons pas de faire ici dans la trousse. Nous n’essayons pas de fournir une interprétation en profondeur et faisant autorité des articles et de tous les thèmes abordés dans la CDPH et dans son Protocole facultatif. Le processus d’interprétation de la Convention va prendre du temps, et différentes personnes auront différents points de vue sur la façon dont elle doit être interprétée, et sur la façon dont elle doit s’appliquer dans différentes situations pratiques. C’est l’organe de suivi du traité (connu aussi sous le nom de « Comité des droits des personnes handicapées ») qui tranchera ultimement sur ces questions, aidé de l’expertise et de la contribution de la communauté internationale de l’incapacité. Pour le moment, nous nous attachons ici à :

  • vous aider à devenir confortable avec les documents;
  • vous fournir des ressources supplémentaires qui peuvent vous intéresser; et
  • vous aider à commencer à réfléchir à la façon dont la mise en application la CDPH peut être bénéfique dans votre pays pour vous, votre famille, votre communauté, votre économie et dans d’autres domaines.

Comment la CDPH est-elle structurée?

Bien que la Convention ne les identifie pas spécifiquement, la CDPH est divisée en sections, et chaque section a un objectif différent. Nous examinerons chacune de ces sections pour expliquer son but, et nous vous laisserons savoir quels articles sont inclus dans chaque section. Nous examinerons ensuite les différents articles pour vous indiquer de quels thèmes ils traitent. Les sections sont les suivantes :

Préambule – Règle générale, les conventions internationales commence par une section appelée « Préambule », et la CDPH n’est pas différente. Le Préambule est essentiellement une introduction ou une préface à la convention, et c’est la seule partie de la convention qui n’est pas juridiquement contraignante. Le but du Préambule est d’expliquer pourquoi les rédacteurs ont considéré qu’il était important d’adopter une telle convention et de soulever toute question qu’ils pensent importante de porter à l’attention des États parties .

Article introductifs (Articles 1 & 2) – Dans cette section, un article (Article 1) décrit le but de la Convention, et un autre (Article 2) définit certains des termes techniques utilisés dans les autres articles de la Convention.

Articles d’application générale (Articles 3-9) – Les articles de cette section traitent de principes et de concepts importants et qui sont pertinents pour la compréhension, l’interprétation et l’application de tous les autres articles de la Convention. L’interprétation et l’application de la CDPH devraient toujours être conséquents avec les principes et obligations décrits dans les Articles 3-9.

Articles spécifiques (Articles 10-30) – Les articles de cette section traitent d’une variété de droits spécifiques et examinent comment ces droits devraient être compris et appliqués dans le contexte de l’incapacité, de sorte que les personnes ayant des incapacités puissent jouir de leurs droits.

Mesures d’application et de suivi (Articles 31-40)Les articles de cette section traitent des actions qu’il est nécessaire d’entreprendre pour permettre une application efficace de la Convention, ainsi que de ce qui doit être fait pour faire le suivi de l’efficacité de la mise en application.

Articles finals (Articles 41-50) – Les articles de cette section traitent de certaines des règles qui guident la mise en œuvre de la Convention, comme par exemple qui peut devenir État partie, quand la Convention entre en vigueur, et dans quelles langues officielles la Convention est disponible.

Que disent les différents articles de la CDPH?

Ce qui suit est un résumé du contenu des différents articles de la CDPH et vise à vous aider à vous familiariser avec les questions dont traite la Convention. Pour le contenu complet des articles, vous devriez bien sûr vous référer directement à la Convention elle-même. Les articles sont regroupés selon les sections dont nous avons parlé plus tôt et, dans certains cas, plusieurs articles sont résumés ensemble. Lorsque c’est pertinent, un lien est fourni pour que vous accédiez à des extraits d’autres conventions relatives aux droits de la personne qui pourraient présenter un intérêt pour vous.

Préambule – le Préambule discute de la discrimination et de la marginalisation historiques des personnes ayant des incapacités, ainsi que de l’importance de promouvoir et de protéger les droits de toutes les personnes ayant des incapacités. Le Préambule traite également, entre autres thèmes, de questions comme l’évolution de la notion de handicap, l’importance d’adopter un point de vue tenant compte des sexospécificités, et le besoin de porter une attention particulière à la situation de personnes comme les femmes ayant des incapacités, les enfants ayant des incapacités et les personnes autochtones ayant des incapacités.

Articles introductifs (Articles 1 et 2)

Article 1 (Objet) – la CDPH a pour objet de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. » Cet article inclut également une liste courte mais large des types de personnes ayant des incapacités qui sont couvertes par la Convention. Il s’agit d’une liste « non exhaustive », ce qui signifie qu’il n’y a pas de restrictions à ce que la Convention s’applique à d’autres types de personnes ayant des incapacités, i.e. celles qui ont des incapacités temporaires ou intermittentes.

Article 2 (Définitions) – fournit des définitions pour les termes suivants: « communication », « langue », « discrimination fondée sur le handicap », « aménagement raisonnable », et « conception universelle ».

Articles d’application générale (Articles 3-9)

Article 3 (Principes généraux) – établit huit principes importants qui doivent être utilisés dans l’interprétation et l’application de tous les autres articles. Ce sont :

  • Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;
  • La non-discrimination;
  • La participation et l’intégration pleines et effectives à la société;
  • Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;
  • L’égalité des chances;
  • L’accessibilité;
  • L’égalité entre les hommes et les femmes;
  • Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Article 4 (Obligations générales) – décrit l’ensemble des actions que doivent entreprendre les États parties pour « garantir et promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap ». Ces actions comprennent, entre autres, changer la législation, prendre en compte l’incapacité dans toutes les politiques et dans tous les programmes, encourager la recherche, et promouvoir la formation. De plus, les États parties doivent « consulter étroitement et faire activement participer les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ». L’article note que les droits économiques, sociaux et culturels sont sujets à la réalisation progressive , ce qui n’empêche pas l’application immédiate de tout droit économique, social et culturel là où c’est possible.

Article 5 (Égalité et non-discrimination) – reconnaît que toutes les personnes sont égales devant la loi; demande aux États parties d’interdire toute discrimination fondée sur l’incapacité; et garantit aux personnes ayant des incapacités une égale et effective protection juridique contre toute forme de discrimination. Les États parties doivent prendre les mesures appropriées pour que des aménagements raisonnables soient apportés afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination. Selon la Convention, les mesures spécifiques « nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination ». (Bien que la Convention n’en parle pas en ces termes, il faut noter que ces mesures sont parfois appelées « discrimination positive » ou « action affirmative »)
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Article 6 (Femmes handicapées) – reconnaît les multiples discriminations auxquelles sont exposées les femmes et les filles ayant des incapacités, et met les États parties dans l’obligation de prendre des mesures pour permettre aux femmes et aux filles ayant des incapacités la pleine et égale jouissance de leurs droits fondamentaux. Les États parties doivent également assurer « le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes » pour leur garantir l’exercice et la jouissance de leurs droits et de leurs libertés fondamentales énoncés dans la Convention.

Article 7 (Enfants handicapés) – met les États parties dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux enfants ayant des incapacités la pleine jouissance de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants. Il exige que « l’intérêt supérieur de l’enfant » soit une « considération primordiale » dans « toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés ». Les États parties doivent aussi garantir aux enfants ayant des incapacités le « droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant », garantir qu’ils obtiennent une aide appropriée pour exercer ce droit, et s’assurer que leurs opinions soient prises en considération.
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Article 8 (Sensibilisation) – met les États parties dans l’obligation de prendre une série de mesures pour sensibiliser l’ensemble de la société à la situation des personnes ayant des incapacités et à « promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées ». Les États parties doivent également « combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses » et promouvoir la sensibilisation aux « capacités et contributions des personnes handicapées ».
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Article 9 (Accessibilité) – met les États parties dans l’obligation de prendre les mesures appropriées pour garantir aux personnes ayant des incapacités, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, et « aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales ». L’article dresse ensuite la liste de certains endroits, entre autres, où les obstacles à l’accessibilité devraient être identifiés et éliminés (par exemple les écoles, les services de communication) et il fournit un ensemble de mesures qui peuvent être prises pour ce faire (par exemple, assurer aux parties concernées une formation sur les problèmes d’accès, faire mettre en place une signalisation en braille sous des formes faciles à lire et à comprendre).

Articles spécifiques (Articles 10-30)

Article 10 (Droit à la vie) – réaffirme que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et exige des États parties qu’ils « prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres. »
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Article 11 (Situations de risque et d’urgence humanitaire) – requiert des États parties qu’ils assument les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de la personne, et qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires « pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. »
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Article 12 (Reconnaissance égale devant la loi) – réaffirme que les personnes ayant des incapacités « ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique ». Il met les États parties dans l’obligation de reconnaître que les personnes ayant des incapacités « jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres » et de prendre les mesures appropriées pour leur donner accès « à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ». L’article demande également que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de « garanties appropriées et effectives pour prévenir l’abus » et qu’elles se conforment à d’autres règles établies dans l’article. L’Article 12 requiert également que les États parties prennent toutes les mesures appropriées et effectives pour garantir le droit égal des personnes ayant des incapacités à, entre autres choses, posséder des biens ou en hériter, contrôler leurs propres finances, et à ne pas être arbitrairement privées de leurs biens.
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Article 13 (Accès à la justice) – met les États parties dans l’obligation d’assurer « l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, (…) à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires. » Les États parties doivent, pour ce faire, fournir des aménagements appropriés et assurer la formation, par exemple de la police et du personnel des prisons.
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Article 14 (Liberté et sécurité de la personne) – met les États parties dans l’obligation de veiller à ce que les personnes ayant des incapacités jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne, sur la base de l’égalité avec les autres, et qu’elles ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire, ou sur la base de l’existence d’une incapacité. Toute privation de la liberté des personnes ayant des incapacités doit être conforme à la loi et au droit international des droits de l’homme, conformément aux buts et principes de la Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.
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Article 15 (Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants) – réaffirme que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » et que nul ne sera soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement. Les États parties doivent prendre toutes les mesures effectives pour empêcher que les personnes ayant des incapacités ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Article 16 (Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance) – requiert que les États parties prennent toutes les mesures pour protéger les personnes ayant des incapacités contre « toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe ». L’article fournit certaines des mesures que les États parties doivent prendre, y compris mettre à la disposition des personnes ayant des incapacités des informations et des services éducatifs, et contrôler les établissements et programmes qui leur sont destinés. Lorsque des personnes ayant des incapacités sont victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance, les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour favoriser leur rétablissement, leur réadaptation et leur réinsertion sociale dans un environnement « qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge. »
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Article 17 (Protection de l’intégrité des personnes) – c’est l’article le plus court de la Convention! Il déclare que « toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres. »

Article 18 (Droit de circuler librement et nationalité) – met les États membres dans l’obligation de reconnaître aux personnes ayant des incapacités, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité. L’article présente ensuite certaines des mesures que doivent prendre les États membres pour ce faire, et souligne certains des droits spécifiques aux enfants ayant des incapacités, comme par exemple le droit d’être enregistrés immédiatement après leur naissance et le droit d’avoir un nom.
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Article 19 (Autonomie de vie et inclusion dans la société) – requiert des États parties qu’ils reconnaissent « à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes. » Les États parties doivent prendre des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes ayant des incapacités la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société. Ces mesures comprennent, entre autres, d’assurer que les personnes ayant des incapacités aient accès à une gamme de services, et qu’elles « ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. »
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Article 20 (Mobilité personnelle) – met les États parties dans l’obligation de prendre des mesures efficaces pour assurer « la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible. » Les États parties doivent, entre autres, faciliter l’accès à des aides à la mobilité de qualité, leur dispenser une formation aux techniques de mobilité, et encourager les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et des technologies d’assistance « à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées. »
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Article 21 (Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information) – les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour que les personnes ayant des incapacités puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, sur la base de l’égalité avec les autres, et « en recourant à tous moyens de communication de leur choix. » Les mesures identifiées comprennent, entre autres, la communication des informations destinées au grand public sous des formes accessibles et au moyen de technologies appropriées; l’encouragement des organismes privés et des médias à fournir des informations et des services sous des formes accessibles; et la reconnaissance et l’utilisation des langues des signes.
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Article 22 (Respect de la vie privée) – réaffirme le droit de toute personne ayant des incapacités à ne pas être l’objet « d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. » Les États parties doivent également protéger « la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres. »
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Article 23 (Respect du domicile et de la famille) – requiert que les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées « pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres. » L’article traite ensuite de différents aspects de ce droit qui doivent être garantis, comme garantir qu’aucun enfant n’est séparé de ses parents en raison de l’incapacité ou de l’enfant, ou de l’un ou des deux parents.
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Article 24 (Éducation) – les États parties doivent reconnaître le droit des personnes ayant des incapacités à l’éducation, sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances. Les États parties « font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation ». Le reste de l’article est consacré à la façon dont les États parties doivent ce faire, y compris, entre autres, par des aménagements raisonnables, et la garantie que les personnes ayant des incapacités ne soient pas exclues de l’éducation en raison de leur incapacité.
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Article 25 (Santé) – met les États parties dans l’obligation de reconnaître le droit des personnes ayant des incapacités au meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur l’incapacité. Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour garantir l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris les services de réadaptation, et ces services doivent être aussi près que possible de la communauté des personnes, y compris en milieu rural. Le reste de l’article élabore plus en détail sur ces thèmes y compris, entre autres choses, fournir la même gamme et la même qualité de services et de programmes de santé gratuits ou d’un coût abordable que ceux offerts aux autres (y compris dans le domaine de la santé sexuelle et génésique), assurer le consentement libre et informé des personnes ayant des incapacités en ce qui a trait aux soins de santé sur la base de l’égalité avec les autres, et interdire la discrimination dans le secteur des assurances.
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Article 26 (Adaptation et réadaptation) – les États parties « organisent, renforcent et développent des services et des programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux. » Ceci doit être fait pour permettre aux personnes ayant des incapacités d’« atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. » Pour ce faire, les États parties doivent, entre autres, assurer la formation des professionnels et du personnel, et s’assurer que les services et les programmes soient disponibles le plus près possible de la communauté des personnes, y compris en milieu rural.

Article 27 (Travail et emploi) – met les États parties dans l’obligation de reconnaître le droit des personnes ayant des incapacités au travail, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris « la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. » Les États parties doivent garantir et favoriser l’exercice de ce droit en, entre autres choses, interdisant la discrimination, favorisant les aménagements raisonnables, faisant la promotion de l’emploi des personnes ayant des incapacités. Les États parties doivent également veiller à ce que « les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire. »
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Article 28 (Niveau de vie adéquat et protection sociale) – met les États parties dans l’obligation de reconnaître le droit des personnes ayant des incapacités « à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie. » Les États parties doivent prendre des mesures pour « protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap. » L’article décrit les mesures à prendre y compris, entre autres, assurer l’égalité d’accès aux services d’eau salubre, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté, et assurer l’accès aux programmes de logements sociaux.
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Article 29 (Participation à la vie politique et à la vie publique) – met les États parties dans l’obligation de garantir aux personnes ayant des incapacités « la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres. » Les États parties doivent, entre autres choses, garantir que les personnes ayant des incapacités aient le droit et la possibilité de voter à bulletin secret et d’être élues à des fonctions publiques; assurer l’accessibilité aux procédures, équipements et matériels électoraux; et encourager la participation des personnes ayant des incapacités aux affaires publiques.
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Article 30 (Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports) – met les États parties dans l’obligation de reconnaître le droit des personnes ayant des incapacités à « participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres. » Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la jouissance de ce droit, y compris, entre autres, l’accès à la télévision et aux produits culturels dans des formats accessibles, l’accès aux lieux d’activités et de services culturels, et la reconnaissance de l’identité culturelle et linguistique des personnes ayant des incapacités. Les États parties doivent également permettre la participation des personnes ayant des incapacités, sur la base de l’égalité avec les autres, aux « activités récréatives, de loisir et sportives » et doivent prendre les mesures nécessaires pour ce faire. Ces mesures incluent, entre autres, de permettre l’accès aux lieux où se déroulent les activités sportives, récréatives et touristiques.
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Mesures d’application et de suivi (Articles 31-40)

Article 31 (Statistiques et collecte de données) – requiert que les États parties s’engagent à « recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et des résultats de recherches » qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention. L’article décrit également les procédures de collecte, de conservation et d’utilisation de ces informations.

Article 32 (Coopération internationale) – met les États parties dans l’obligation d’entreprendre des activités de coopération internationale en appui aux efforts nationaux pour appliquer la Convention. L’article fournit des exemples de ces activités.\

Article 33 (Application et suivi au niveau national) – met les États parties dans l’obligation de « désigner un ou plusieurs points de contact dans leur gouvernement » et à « maintenir, renforcer, désigner ou créer » un ou plusieurs mécanismes indépendants pour « promouvoir, protéger et faire le suivi de l’application » de la Convention. Les personnes ayant des incapacités et les organisations qui les représentent doivent être « associées et participer pleinement à la fonction de suivi. »

Article 34-39 – ces articles traitent de la création d’un comité indépendant d’experts (également connu sous le nom d’organe de suivi du traité ) pour faire le suivi de l’application de la Convention au niveau national, et établit les règles de fonctionnement du comité. Le comité s’appellera « Comité des droits des personnes handicapées ». Il recevra et examinera les rapports des États parties, il évaluera leur application de la Convention et il fera rapport sur ces questions à l’Assemblée générale de l’ONU et au Conseil économique et social de l’ONU.

Article 40 (Conférence des États parties) – établit que les États membres se réuniront régulièrement pour examiner « toute question concernant l’application » de la Convention. Après la première réunion, la Conférence se tiendra à tous les deux ans ou aussi souvent que le décidera la Conférence.

Articles finals (Articles 41-50) – ces articles déterminent que la Convention devra entrer en vigueur trente jours après que le vingtième pays soit devenu État partie. Ils interdisent le dépôt de réserves qui soient incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, mais permettent que les réserves puissent être retirées à tout moment. Les textes de la Convention faisant loi sont disponibles en arabe, en chinois, en anglais, en français, en russe et en espagnol, et le texte de la Convention « sera diffusé en formats accessibles. »

Et le Protocole facultatif? – Qu’est-ce que c’est et à quoi sert-il?

Un « protocole facultatif  » est une sorte d’accord international juridiquement contraignant qui est attaché à une convention. Les protocoles facultatifs ne sont pas utilisés pour changer la substance de la convention à laquelle ils sont attachés, mais bien plutôt pour traiter de questions supplémentaires. Ces questions supplémentaires font souvent l’objet de controverse et, si elles étaient incluses dans la convention principale, il pourrait être difficile d’amener les pays à devenir États parties . En traitant de ces questions dans un protocole facultatif, les pays peuvent devenir États parties à la convention principale, et ensuite décider s’ils veulent ou pas rencontrer les obligations décrites dans le protocole facultatif.

Le Protocole facultatif se rapportant à la CDPH traite de certaines des questions relatives à la compétence du Comité des personnes handicapées de recevoir des plaintes de particuliers et de groupes sur des violations de la Convention, et d’y répondre. De plus, le Protocole facultatif traite de la compétence du Comité de mener une enquête (une sorte d’investigation) sur des « atteintes graves ou systématiques » d’un État partie à la Convention. Comme les délégués au Comité ad hoc n’ont pas réussi à s’entendre sur la portée de ces atteintes, il a été décidé d’en traiter dans un protocole facultatif. Les pays qui deviennent États parties peuvent alors décider si oui ou non ils désirent devenir États parties au Protocole facultatif. Si un pays « se désengage » du Protocole facultatif (en ne devenant pas État partie à celui-ci), le Comité ne peut pas recevoir de plaintes relatives à la violation de la Convention par ce pays. Cependant, le fait qu’un pays « se désengage » initialement du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’en devenir État partie dans le futur.

RESSOURCES

Voici la liste des documents mentionnés dans cette section, ainsi que des documents supplémentaires qui pourraient vous intéresser :

Convention sur les droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif (CPDH)

Déclaration universelle des droits de l’homme ( DUDH )

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ( ICESCR )

Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( ICCPR )

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ( ICERD )

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ( CEDAW )

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( CAT )

Convention relative aux droits de l’enfant ( CRC )

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ( ICRMW )

Règles universelles de l’ONU pour l’égalisation des chances des personnes handicapées

Si vous avez accès à l’internet, vous serez peut-être intéressé à consulter les sites Web suivants:

Ressources de l’OMPH sur la Convention

Haut Commissariat aux droits de l’homme

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