Section Trois : Qu’est-ce
que nous mettons en application? Un guide pour décoder la CDPH!
À la fin
de la section 3, vous devriez
1. Comprendre la structure de la CDPH
2. Comprendre les principaux sujets et thèmes
abordés dans la CDPH
3 Comprendre la structure du Protocole facultatif à la
CDPH et les thèmes qui y sont abordés
4. Comprendre comment appliquer le contenu de la CDPH
au plaidoyer en matière d’incapacité |
Comment puis-je commencer à comprendre la CDPH et
son Protocole facultatif?
Avant de discuter de stratégies de mise en application, il est
important de savoir ce que nous mettons en application! La Section 2
nous a appris que la Convention sur les droits des personnes handicapées
(CDPH) est une des conventions internationales
principales relatives aux droits de la personne . Cela signifie qu’il
s’agit d’une
convention internationale relative aux droits de la personne qui établit
un comité d’experts (également connu comme un « organe
de suivi d’un traité »)
qui fait le suivi de
son application. Lorsqu’un pays devient État
partie à la
CDPH (en la signant et en la ratifiant ,
ou en adhérant à la
convention), il est alors juridiquement contraint de se conformer aux
dispositions de la CDPH, sujet à toutes réserves, ententes
et déclarations (RED) qu’il
soumet quand il devient État
partie. Ceci est également le cas si un pays décide de
devenir État partie au Protocole facultatif. Si vous désirez
en apprendre plus sur le processus de ratification, ainsi que sur la
façon dont fonctionnent les RED, veuillez consulter la Trousse
de ratification . Pour l’instant, toutefois, la chose la plus importante à se
rappeler c’est que les mesures définies dans la CDPH
et son Protocole facultatif sont juridiquement contraignantes pour les
pays qui choisissent de devenir États parties.
Ceci étant dit, quelles sont les mesures contenues dans
la CDPH et son Protocole facultatif, et comment pouvons-nous mieux
les comprendre? La CDPH est un document assez long (50 articles!)
et, en tant que document juridique, elle peut sembler très technique
et obscure, surtout lorsqu’on la lit pour la première
fois! La clé pour devenir confortable à utiliser la CDPH
est de :
- Comprendre comment elle est structurée – bien
que la CDPH ne soit pas explicitement présentée comme
tel, une étude attentive nous montre que la Convention peut
en fait être divisée en sections. Chaque section poursuit
un but spécifique. Lorsque vous comprenez le but de chacune
des différentes sections, il devient beaucoup plus facile d’examiner
le document plus en détail.
- Comprendre la portée de chaque article – chaque
section de la CDPH comprend des articles distincts, et chaque article
a un thème principal. Bien que ce ne soit pas habituellement
le cas dans les conventions relatives aux droits de la personne, les
rédacteurs ont utilisé des titres pour chacun des articles
de la Convention pour la rendre plus accessible. Quand vous vous servez
de la CDPH dans votre travail, vous pouvez utiliser les titres pour
vous aider à localiser les articles dont vous avez besoin.
- Comprendre le contenu de chaque article – certains
articles sont très courts, et d’autres sont très
longs! Lorsque vous savez quel est le thème principal d’un
article, vous pouvez commencer à mieux comprendre les détails
spécifiques de cet article. Il est parfois utile, lorsque vous
lisez les articles, de savoir comment ces sujets ont été traités
dans d’autres conventions relatives aux droits de la personne.
Vous pouvez alors constater comment la CDPH s’appuie sur le droit
relatif aux droits de la personne existant, et comment elle fait les
choses différemment de façon à traiter d’enjeux
spécifiques à l’incapacité.
Comment la Section 3 peut-elle m’aider à comprendre
la CDPH et son Protocole facultatif?
Le but de la Section 3 est de vous aider à vous habituer à lire
la CDPH et à comprendre les enjeux dont elle traite. Pour ce faire,
elle examine comment la CDPH est structurée, puis fournit un résumé des
articles contenus dans chaque section. Lorsque nous croyons que des dispositions
d’autres conventions relatives aux droits
de la personne peuvent
vous intéresser, un lien est fourni pour que vous puissiez aller
lire des extraits de ces conventions.
Comme nous l’avons mentionné dans la Section 1, il est
important de comprendre ce que nous n’essayons pas de
faire ici dans la trousse. Nous n’essayons pas de
fournir une interprétation en profondeur et faisant autorité des
articles et de tous les thèmes abordés dans la CDPH et
dans son Protocole facultatif. Le processus d’interprétation
de la Convention va prendre du temps, et différentes personnes
auront différents points de vue sur la façon dont elle
doit être interprétée, et sur la façon dont
elle doit s’appliquer dans différentes situations pratiques.
C’est l’organe de suivi du traité (connu aussi sous
le nom de « Comité des droits des personnes handicapées »)
qui tranchera ultimement sur ces questions, aidé de l’expertise
et de la contribution de la communauté internationale de l’incapacité.
Pour le moment, nous nous attachons ici à :
- vous aider à devenir confortable avec les documents;
- vous fournir des ressources supplémentaires qui peuvent vous
intéresser; et
- vous aider à commencer à réfléchir à la
façon dont la mise en application la CDPH peut être bénéfique
dans votre pays pour vous, votre famille, votre communauté,
votre économie et dans d’autres domaines.
Comment la CDPH est-elle structurée?
Bien que la Convention ne les identifie pas spécifiquement,
la CDPH est divisée en sections, et chaque section a un objectif
différent. Nous examinerons chacune de ces sections pour expliquer
son but, et nous vous laisserons savoir quels articles sont inclus dans
chaque section. Nous examinerons ensuite les différents articles
pour vous indiquer de quels thèmes ils traitent. Les sections
sont les suivantes :
Préambule – Règle générale,
les conventions internationales commence par une section appelée « Préambule »,
et la CDPH n’est pas différente. Le Préambule est
essentiellement une introduction ou une préface à la convention,
et c’est la seule partie de la convention qui n’est pas
juridiquement contraignante. Le but du Préambule est d’expliquer
pourquoi les rédacteurs ont considéré qu’il était
important d’adopter une telle convention et de soulever toute question
qu’ils pensent importante de porter à l’attention
des États parties .
Article introductifs (Articles 1 & 2) – Dans
cette section, un article (Article 1) décrit le but de la Convention,
et un autre (Article 2) définit certains des termes techniques
utilisés dans les autres articles de la Convention.
Articles d’application générale (Articles
3-9) – Les articles de cette section traitent de principes
et de concepts importants et qui sont pertinents pour la compréhension,
l’interprétation et l’application de tous les
autres articles de la Convention. L’interprétation et
l’application de la CDPH devraient toujours être conséquents
avec les principes et obligations décrits dans les Articles
3-9.
Articles spécifiques (Articles 10-30) – Les
articles de cette section traitent d’une variété de
droits spécifiques et examinent comment ces droits devraient être
compris et appliqués dans le contexte de l’incapacité,
de sorte que les personnes ayant des incapacités puissent jouir
de leurs droits.
Mesures d’application et de suivi (Articles
31-40) – Les
articles de cette section traitent des actions qu’il est nécessaire
d’entreprendre pour permettre une application efficace de la Convention,
ainsi que de ce qui doit être fait pour faire le suivi de
l’efficacité de la mise en application.
Articles finals (Articles 41-50) – Les articles
de cette section traitent de certaines des règles qui guident
la mise en œuvre de la Convention, comme par exemple qui peut devenir État
partie, quand la Convention entre en vigueur, et dans quelles langues
officielles la Convention est disponible.
Que disent les différents articles de la CDPH?
Ce qui suit est un résumé du contenu des différents
articles de la CDPH et vise à vous aider à vous familiariser
avec les questions dont traite la Convention. Pour le contenu complet
des articles, vous devriez bien sûr vous référer
directement à la Convention elle-même. Les articles sont
regroupés selon les sections dont nous avons parlé plus
tôt et, dans certains cas, plusieurs articles sont résumés
ensemble. Lorsque c’est pertinent, un lien est fourni pour que
vous accédiez à des extraits d’autres conventions
relatives aux droits de la personne qui pourraient présenter un
intérêt pour vous.
Préambule – le Préambule discute
de la discrimination et de la marginalisation historiques des personnes
ayant des incapacités, ainsi que de l’importance de promouvoir
et de protéger les droits de toutes les personnes ayant des incapacités.
Le Préambule traite également, entre autres thèmes,
de questions comme l’évolution de la notion de handicap,
l’importance d’adopter un point de vue tenant compte des
sexospécificités, et le besoin de porter une attention
particulière à la situation de personnes comme les femmes
ayant des incapacités, les enfants ayant des incapacités
et les personnes autochtones ayant des incapacités.
Articles introductifs (Articles 1 et 2)
Article 1 (Objet) – la CDPH a pour objet de « promouvoir,
protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales
par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur
dignité intrinsèque. » Cet article inclut également
une liste courte mais large des types de personnes ayant des incapacités
qui sont couvertes par la Convention. Il s’agit d’une liste « non
exhaustive », ce qui signifie qu’il n’y a pas
de restrictions à ce que la Convention s’applique à d’autres
types de personnes ayant des incapacités, i.e. celles qui ont
des incapacités temporaires ou intermittentes.
Article 2 (Définitions) – fournit des définitions
pour les termes suivants: « communication », « langue », « discrimination
fondée sur le handicap », « aménagement
raisonnable », et « conception universelle ».
Articles d’application générale (Articles
3-9)
Article 3 (Principes généraux) – établit
huit principes importants qui doivent être utilisés dans
l’interprétation et l’application de tous les autres
articles. Ce sont :
- Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie
individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix,
et de l’indépendance des personnes;
- La non-discrimination;
- La participation et l’intégration pleines et effectives à la
société;
- Le respect de la différence et l’acceptation des personnes
handicapées comme faisant partie de la diversité humaine
et de l’humanité;
- L’égalité des chances;
- L’accessibilité;
- L’égalité entre les hommes et les femmes;
- Le respect du développement des capacités de l’enfant
handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver
leur identité.
Article 4 (Obligations générales) – décrit
l’ensemble des actions que doivent entreprendre les États
parties pour « garantir et promouvoir le plein exercice de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales
de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune
sorte fondée sur le handicap ». Ces actions comprennent,
entre autres, changer la législation, prendre en compte l’incapacité dans
toutes les politiques et dans tous les programmes, encourager la recherche,
et promouvoir la formation. De plus, les États parties doivent « consulter étroitement
et faire activement participer les personnes handicapées, y compris
les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations
qui les représentent ». L’article note que les
droits économiques, sociaux et culturels sont sujets à la
réalisation progressive , ce qui
n’empêche pas l’application
immédiate de tout droit économique, social et culturel
là où c’est possible.
Article 5 (Égalité et non-discrimination) – reconnaît
que toutes les personnes sont égales devant la loi; demande aux États
parties d’interdire toute discrimination fondée sur l’incapacité;
et garantit aux personnes ayant des incapacités une égale
et effective protection juridique contre toute forme de discrimination.
Les États parties doivent prendre les mesures appropriées
pour que des aménagements raisonnables soient apportés
afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer
la discrimination. Selon la Convention, les mesures spécifiques « nécessaires
pour accélérer ou assurer l’égalité de
facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination ».
(Bien que la Convention n’en parle pas en ces termes, il faut noter
que ces mesures sont parfois appelées « discrimination
positive » ou « action affirmative »)
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Article 6 (Femmes handicapées) – reconnaît
les multiples discriminations auxquelles sont exposées les femmes
et les filles ayant des incapacités, et met les États parties
dans l’obligation de prendre des mesures pour permettre aux femmes
et aux filles ayant des incapacités la pleine et égale
jouissance de leurs droits fondamentaux. Les États parties doivent également
assurer « le plein épanouissement, la promotion et
l’autonomisation des femmes » pour leur garantir l’exercice
et la jouissance de leurs droits et de leurs libertés fondamentales énoncés
dans la Convention.
Article 7 (Enfants handicapés) – met les États
parties dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires
pour garantir aux enfants ayant des incapacités la pleine jouissance
de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales,
sur la base de l’égalité avec les autres enfants.
Il exige que « l’intérêt supérieur
de l’enfant » soit une « considération
primordiale » dans « toutes les décisions
qui concernent les enfants handicapés ». Les États
parties doivent aussi garantir aux enfants ayant des incapacités
le « droit d’exprimer librement leur opinion sur toute
question les intéressant », garantir qu’ils obtiennent
une aide appropriée pour exercer ce droit, et s’assurer
que leurs opinions soient prises en considération.
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Article 8 (Sensibilisation) – met les États parties
dans l’obligation de prendre une série de mesures pour sensibiliser
l’ensemble de la société à la situation des
personnes ayant des incapacités et à « promouvoir
le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées ».
Les États parties doivent également « combattre
les stéréotypes, les préjugés et les pratiques
dangereuses » et promouvoir la sensibilisation aux « capacités
et contributions des personnes handicapées ».
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Article 9 (Accessibilité) – met les États
parties dans l’obligation de prendre les mesures appropriées
pour garantir aux personnes ayant des incapacités, sur la base
de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement
physique, aux transports, à l’information et à la
communication, et « aux autres équipements et services
ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales ».
L’article dresse ensuite la liste de certains endroits, entre autres,
où les obstacles à l’accessibilité devraient être
identifiés et éliminés (par exemple les écoles,
les services de communication) et il fournit un ensemble de mesures qui
peuvent être prises pour ce faire (par exemple, assurer aux parties
concernées une formation sur les problèmes d’accès,
faire mettre en place une signalisation en braille sous des formes faciles à lire
et à comprendre).
Articles spécifiques (Articles 10-30)
Article 10 (Droit à la vie) – réaffirme
que le droit à la vie est inhérent à la personne
humaine et exige des États parties qu’ils « prennent
toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées
la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec
les autres. »
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Article 11 (Situations de risque et d’urgence humanitaire) – requiert
des États parties qu’ils assument les obligations qui leur
incombent en vertu du droit international humanitaire et du droit international
des droits de la personne, et qu’ils prennent toutes les mesures
nécessaires « pour assurer la protection et la sûreté des
personnes handicapées dans les situations de risque, y compris
les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes
naturelles. »
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Article 12 (Reconnaissance égale devant la loi) – réaffirme
que les personnes ayant des incapacités « ont droit à la
reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique ».
Il met les États parties dans l’obligation de reconnaître
que les personnes ayant des incapacités « jouissent
de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de
l’égalité avec les autres » et de prendre
les mesures appropriées pour leur donner accès « à l’accompagnement
dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ».
L’article demande également que les mesures relatives à l’exercice
de la capacité juridique soient assorties de « garanties
appropriées et effectives pour prévenir l’abus » et
qu’elles se conforment à d’autres règles établies
dans l’article. L’Article 12 requiert également que
les États parties prennent toutes les mesures appropriées
et effectives pour garantir le droit égal des personnes ayant
des incapacités à, entre autres choses, posséder
des biens ou en hériter, contrôler leurs propres finances,
et à ne pas être arbitrairement privées de leurs
biens.
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Article 13 (Accès à la justice) – met
les États parties dans l’obligation d’assurer « l’accès
effectif des personnes handicapées à la justice, sur la
base de l’égalité avec les autres, (…) à toutes
les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête
et aux autres stades préliminaires. » Les États
parties doivent, pour ce faire, fournir des aménagements appropriés
et assurer la formation, par exemple de la police et du personnel des
prisons.
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Article 14 (Liberté et sécurité de la personne) – met
les États parties dans l’obligation de veiller à ce
que les personnes ayant des incapacités jouissent du droit à la
liberté et à la sûreté de leur personne, sur
la base de l’égalité avec les autres, et qu’elles
ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale
ou arbitraire, ou sur la base de l’existence d’une incapacité.
Toute privation de la liberté des personnes ayant des incapacités
doit être conforme à la loi et au droit international des
droits de l’homme, conformément aux buts et principes de
la Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements
raisonnables.
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Article 15 (Droit de ne pas être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants) – réaffirme
que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » et
que nul ne sera soumis à une expérience médicale
ou scientifique sans son libre consentement. Les États parties
doivent prendre toutes les mesures effectives pour empêcher que
les personnes ayant des incapacités ne soient soumises à la
torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
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Article 16 (Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la
violence et à la maltraitance) – requiert que les États
parties prennent toutes les mesures pour protéger les personnes
ayant des incapacités contre « toutes formes d’exploitation,
de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés
sur le sexe ». L’article fournit certaines des mesures
que les États parties doivent prendre, y compris mettre à la
disposition des personnes ayant des incapacités des informations
et des services éducatifs, et contrôler les établissements
et programmes qui leur sont destinés. Lorsque des personnes
ayant des incapacités sont victimes d’exploitation, de
violence ou de maltraitance, les États parties doivent prendre
toutes les mesures appropriées pour favoriser leur rétablissement,
leur réadaptation et leur réinsertion sociale dans un
environnement « qui favorise la santé, le bien-être,
l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la
personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés
au sexe et à l’âge. »
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Article 17 (Protection de l’intégrité des personnes) – c’est
l’article le plus court de la Convention! Il déclare que « toute
personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique
et mentale sur la base de l’égalité avec les autres. »
Article 18 (Droit de circuler librement et nationalité) – met
les États membres dans l’obligation de reconnaître
aux personnes ayant des incapacités, sur la base de l’égalité avec
les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement
leur résidence et le droit à une nationalité. L’article
présente ensuite certaines des mesures que doivent prendre les États
membres pour ce faire, et souligne certains des droits spécifiques
aux enfants ayant des incapacités, comme par exemple le droit
d’être enregistrés immédiatement après
leur naissance et le droit d’avoir un nom.
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Article 19 (Autonomie de vie et inclusion dans la société) – requiert
des États parties qu’ils reconnaissent « à toutes
les personnes handicapées le droit de vivre dans la société,
avec la même liberté de choix que les autres personnes. » Les États
parties doivent prendre des mesures efficaces et appropriées pour
faciliter aux personnes ayant des incapacités la pleine jouissance
de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la
société. Ces mesures comprennent, entre autres, d’assurer
que les personnes ayant des incapacités aient accès à une
gamme de services, et qu’elles « ne soient pas obligées
de vivre dans un milieu de vie particulier. »
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Article 20 (Mobilité personnelle) – met les États
parties dans l’obligation de prendre des mesures efficaces pour
assurer « la mobilité personnelle des personnes handicapées,
dans la plus grande autonomie possible. » Les États
parties doivent, entre autres, faciliter l’accès à des
aides à la mobilité de qualité, leur dispenser une
formation aux techniques de mobilité, et encourager les organismes
qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et
des technologies d’assistance « à prendre en
compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées. »
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Article 21 (Liberté d’expression et d’opinion
et accès à l’information) – les États
parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour
que les personnes ayant des incapacités puissent exercer le
droit à la liberté d’expression et d’opinion,
sur la base de l’égalité avec les autres, et « en
recourant à tous moyens de communication de leur choix. » Les
mesures identifiées comprennent, entre autres, la communication
des informations destinées au grand public sous des formes accessibles
et au moyen de technologies appropriées; l’encouragement
des organismes privés et des médias à fournir
des informations et des services sous des formes accessibles; et la
reconnaissance et l’utilisation des langues des signes.
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Article 22 (Respect de la vie privée) – réaffirme
le droit de toute personne ayant des incapacités à ne pas être
l’objet « d’immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance
ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation. » Les États
parties doivent également protéger « la confidentialité des
informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la
réadaptation des personnes handicapées, sur la base de
l’égalité avec les autres. »
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Article 23 (Respect du domicile et de la famille) – requiert
que les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées « pour éliminer
la discrimination à l’égard des personnes handicapées
dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la
fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec
les autres. » L’article traite ensuite de différents
aspects de ce droit qui doivent être garantis, comme garantir qu’aucun
enfant n’est séparé de ses parents en raison de l’incapacité ou
de l’enfant, ou de l’un ou des deux parents.
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Article 24 (Éducation) – les États parties
doivent reconnaître le droit des personnes ayant des incapacités à l’éducation,
sans discrimination et sur la base de l’égalité des
chances. Les États parties « font en sorte que le système éducatif
pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux
et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation ».
Le reste de l’article est consacré à la façon
dont les États parties doivent ce faire, y compris, entre autres,
par des aménagements raisonnables, et la garantie que les personnes
ayant des incapacités ne soient pas exclues de l’éducation
en raison de leur incapacité.
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Article 25 (Santé) – met les États parties
dans l’obligation de reconnaître le droit des personnes ayant
des incapacités au meilleur état de santé possible
sans discrimination fondée sur l’incapacité. Les États
parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour garantir
l’accès à des services de santé qui prennent
en compte les sexospécificités, y compris les services
de réadaptation, et ces services doivent être aussi près
que possible de la communauté des personnes, y compris en milieu
rural. Le reste de l’article élabore plus en détail
sur ces thèmes y compris, entre autres choses, fournir la même
gamme et la même qualité de services et de programmes de
santé gratuits ou d’un coût abordable que ceux offerts
aux autres (y compris dans le domaine de la santé sexuelle et
génésique), assurer le consentement libre et informé des
personnes ayant des incapacités en ce qui a trait aux soins de
santé sur la base de l’égalité avec les autres,
et interdire la discrimination dans le secteur des assurances.
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Article 26 (Adaptation et réadaptation) – les États
parties « organisent, renforcent et développent des
services et des programmes diversifiés d’adaptation et de
réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé,
de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux. » Ceci
doit être fait pour permettre aux personnes ayant des incapacités
d’« atteindre et de conserver le maximum d’autonomie,
de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social
et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration
et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. » Pour
ce faire, les États parties doivent, entre autres, assurer la
formation des professionnels et du personnel, et s’assurer que
les services et les programmes soient disponibles le plus près
possible de la communauté des personnes, y compris en milieu rural.
Article 27 (Travail et emploi) – met les États
parties dans l’obligation de reconnaître le droit des personnes
ayant des incapacités au travail, sur la base de l’égalité avec
les autres, y compris « la possibilité de gagner leur
vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur
un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant
l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. » Les États
parties doivent garantir et favoriser l’exercice de ce droit en,
entre autres choses, interdisant la discrimination, favorisant les aménagements
raisonnables, faisant la promotion de l’emploi des personnes ayant
des incapacités. Les États parties doivent également
veiller à ce que « les personnes handicapées
ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles
soient protégées, sur la base de l’égalité avec
les autres, contre le travail forcé ou obligatoire. »
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Article 28 (Niveau de vie adéquat et protection sociale) – met
les États parties dans l’obligation de reconnaître
le droit des personnes ayant des incapacités « à un
niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille,
notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats,
et à une amélioration constante de leurs conditions de
vie. » Les États parties doivent prendre des mesures
pour « protéger et promouvoir l’exercice de ce
droit sans discrimination fondée sur le handicap. » L’article
décrit les mesures à prendre y compris, entre autres, assurer
l’égalité d’accès aux services d’eau
salubre, l’accès aux programmes de protection sociale et
aux programmes de réduction de la pauvreté, et assurer
l’accès aux programmes de logements sociaux.
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Article 29 (Participation à la vie politique et à la
vie publique) – met les États parties dans l’obligation
de garantir aux personnes ayant des incapacités « la
jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer
sur la base de l’égalité avec les autres. » Les États
parties doivent, entre autres choses, garantir que les personnes ayant
des incapacités aient le droit et la possibilité de voter à bulletin
secret et d’être élues à des fonctions publiques;
assurer l’accessibilité aux procédures, équipements
et matériels électoraux; et encourager la participation
des personnes ayant des incapacités aux affaires publiques.
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Article 30 (Participation à la vie culturelle et récréative,
aux loisirs et aux sports) – met les États parties
dans l’obligation de reconnaître le droit des personnes
ayant des incapacités à « participer à la
vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les
autres. » Les États parties doivent prendre toutes
les mesures appropriées pour assurer la jouissance de ce droit,
y compris, entre autres, l’accès à la télévision
et aux produits culturels dans des formats accessibles, l’accès
aux lieux d’activités et de services culturels, et la
reconnaissance de l’identité culturelle et linguistique
des personnes ayant des incapacités. Les États parties
doivent également permettre la participation des personnes ayant
des incapacités, sur la base de l’égalité avec
les autres, aux « activités récréatives,
de loisir et sportives » et doivent prendre les mesures
nécessaires pour ce faire. Ces mesures incluent, entre autres,
de permettre l’accès aux lieux où se déroulent
les activités sportives, récréatives et touristiques.
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Mesures d’application et de suivi (Articles 31-40)
Article 31 (Statistiques et collecte de données) – requiert
que les États parties s’engagent à « recueillir
des informations appropriées, y compris des données statistiques
et des résultats de recherches » qui leur permettent
de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner
effet à la Convention. L’article décrit également
les procédures de collecte, de conservation et d’utilisation
de ces informations.
Article 32 (Coopération internationale) – met
les États parties dans l’obligation d’entreprendre
des activités de coopération internationale en appui aux
efforts nationaux pour appliquer la Convention. L’article fournit
des exemples de ces activités.\
Article 33 (Application et suivi au niveau national) – met
les États parties dans l’obligation de « désigner
un ou plusieurs points de contact dans leur gouvernement » et à « maintenir,
renforcer, désigner ou créer » un ou plusieurs
mécanismes indépendants pour « promouvoir, protéger
et faire le suivi de l’application » de
la Convention. Les personnes ayant des incapacités et les organisations
qui les représentent doivent être « associées
et participer pleinement à la fonction de suivi. »
Article 34-39 – ces articles traitent de la création
d’un comité indépendant d’experts (également
connu sous le nom d’organe de suivi du
traité ) pour faire
le suivi de l’application de la Convention au niveau national,
et établit les règles de fonctionnement du comité.
Le comité s’appellera « Comité des droits
des personnes handicapées ». Il recevra et examinera
les rapports des États parties, il évaluera leur application
de la Convention et il fera rapport sur ces questions à l’Assemblée
générale de l’ONU et au Conseil économique
et social de l’ONU.
Article 40 (Conférence des États parties) – établit
que les États membres se réuniront régulièrement
pour examiner « toute question concernant l’application » de
la Convention. Après la première réunion, la Conférence
se tiendra à tous les deux ans ou aussi souvent que le décidera
la Conférence.
Articles finals (Articles 41-50) – ces articles
déterminent que la Convention devra entrer
en vigueur trente jours
après que le vingtième pays soit devenu État
partie.
Ils interdisent le dépôt de réserves qui
soient incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, mais
permettent que les réserves puissent être retirées à tout
moment. Les textes de la Convention faisant loi sont disponibles en arabe,
en chinois, en anglais, en français, en russe et en espagnol,
et le texte de la Convention « sera diffusé en formats
accessibles. »
Et le Protocole facultatif? – Qu’est-ce que c’est
et à quoi sert-il?
Un « protocole facultatif » est
une sorte d’accord
international juridiquement contraignant qui est attaché à une
convention. Les protocoles facultatifs ne sont pas utilisés pour
changer la substance de la convention à laquelle ils sont attachés,
mais bien plutôt pour traiter de questions supplémentaires.
Ces questions supplémentaires font souvent l’objet de controverse
et, si elles étaient incluses dans la convention principale, il
pourrait être difficile d’amener les pays à devenir États
parties . En traitant de ces questions dans un protocole facultatif,
les pays peuvent devenir États parties à la convention
principale, et ensuite décider s’ils veulent ou pas rencontrer
les obligations décrites dans le protocole facultatif.
Le Protocole facultatif se rapportant à la CDPH traite de certaines
des questions relatives à la compétence du Comité des
personnes handicapées de recevoir des plaintes de particuliers
et de groupes sur des violations de la Convention, et d’y répondre.
De plus, le Protocole facultatif traite de la compétence du Comité de
mener une enquête (une sorte d’investigation) sur des « atteintes
graves ou systématiques » d’un État partie à la
Convention. Comme les délégués au Comité ad
hoc n’ont pas réussi à s’entendre sur la portée
de ces atteintes, il a été décidé d’en
traiter dans un protocole facultatif. Les pays qui deviennent États
parties peuvent alors décider si oui ou non ils désirent
devenir États parties au Protocole facultatif. Si un pays « se
désengage » du Protocole facultatif (en ne devenant
pas État partie à celui-ci), le Comité ne peut pas
recevoir de plaintes relatives à la violation de la Convention
par ce pays. Cependant, le fait qu’un pays « se désengage » initialement
du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’en devenir État
partie dans le futur.
RESSOURCES
Voici la liste des documents mentionnés dans cette section,
ainsi que des documents supplémentaires qui pourraient vous intéresser :
Convention sur les droits des personnes handicapées et son Protocole
facultatif (CPDH)
Déclaration universelle des droits de l’homme ( DUDH )
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels ( ICESCR )
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( ICCPR )
Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale ( ICERD )
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes ( CEDAW )
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ( CAT )
Convention relative aux droits de l’enfant ( CRC )
Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille ( ICRMW )
Règles
universelles de l’ONU pour l’égalisation des
chances des personnes handicapées
Si vous avez accès à l’internet, vous serez peut-être
intéressé à consulter les sites Web suivants:
Ressources
de l’OMPH sur la Convention
Haut Commissariat aux droits de l’homme
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