Déclaration des droits des personnes
handicapées, A.G. res. 3447 (XXX), 30 U.N. GAOR Supp.
(No.34) à 88, U.N. Doc. A/10034 (1975).
L'Assemblée générale,
Consciente de l'engagement que les Etats Membres ont pris,
en vertu de la Charte des NationsUnies, d'agir tant conjointement
que séparément, en coopération avec l'Organisation,
pourfavoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein
emploi et des conditions de progrès et dedéveloppement
dans l'ordre économique et social,
Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et les
libertés fondamentales et dans les principesde paix,
de dignité et de valeur de la personne humaine et de
justice sociale proclamés dans laCharte,
Rappelant les principes de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, des Pactesinternationaux relatifs aux
droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'enfant
et de laDéclaration des droits du déficient mental,
ainsi que les normes de progrès social déjà énoncéesdans
les actes constitutifs, les conventions, les recommandations
et les résolutions del'Organisation internationale du
Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
lascience et la culture, de l'Organisation mondiale de la santé,
du Fonds des Nations Unies pourl'enfance et d'autres organisations
intéressées,
Rappelant également la résolution 1921 (LVIII)
du Conseil économique et social, en date du 6 mai1975,
sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation
des handicapés,
Soulignant que la Déclaration sur le progrès
et le développement dans le domaine social aproclamé la
nécessité de protéger les droits et d'assurer
le bien-être et la réadaptation deshandicapés
physiques et mentaux,
Ayant à l'esprit la nécessité de prévenir
les invalidités physiques et mentales et d'aider lespersonnes
handicapées à développer leurs aptitudes
dans les domaines d'activités les plus divers,ainsi
qu'à promouvoir, dans toute la mesure possible, leur
intégration à une vie sociale normale,
Consciente que certains pays, au stade actuel de leur développement,
ne peuvent consacrer àcette action que des efforts limités,
Proclame la présente Déclaration des droits
des personnes handicapées et demande qu'une actionsoit
entreprise, sur les plans national et international, afin que
cette Déclaration constitue unebase et une référence
communes pour la protection de ces droits:
1. Le terme "handicapé" désigne toute
personne dans l'incapacité d'assurer par elle-mêmetout
ou partie des nécessités d'une vie individuelle
ou sociale normale, du fait d'une déficience,congénitale
ou non, de ses capacités physiques ou mentales.
2. Le handicapé doit jouir de tous les droits énoncés
dans la présente Déclaration. Ces droitsdoivent être
reconnus à tous les handicapés sans exception
aucune et sans distinction oudiscrimination fondée sur
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinionspolitiques
ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'état de
fortune, la naissance ou sur touteautre situation, que celle-ci
s'applique au handicapé lui-même ou à sa
famille.
3. Le handicapé a essentiellement droit au respect
de sa dignité humaine. Le handicapé,quelles que
soient l'origine, la nature et la gravité de ses troubles
et déficiences, a les mêmesdroits fondamentaux
que ses concitoyens du même âge, ce qui implique
en ordre principal celuide jouir d'une vie décente,
aussi normale et épanouie que possible.
4. Le handicapé a les mêmes droits civils et
politiques que les autres êtres humains; leparagraphe
7 de la Déclaration des droits du déficient mental
est d'application pour toutelimitation ou suppression de ces
droits dont le handicapé mental serait l'objet.
5. Le handicapé a droit aux mesures destinées à lui
permettre d'acquérir la plus largeautonomie possible.
6. Le handicapé a droit aux traitements médical,
psychologique et fonctionnel, y compris auxappareils de prothèse
et d'orthèse; à la réadaptation médicale
et sociale; à l'éducation; à laformation
et à la réadaptation professionnelles; aux aides,
conseils, services de placement etautres services qui assureront
la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes
ethâteront le processus de son intégration ou
de sa réintégration sociale.
7. Le handicapé a droit à la sécurité économique
et sociale et à un niveau de vie décent.Il a
le droit, selon ses possibilités, d'obtenir et de conserver
un emploi ou d'exercer uneoccupation utile, productive et rémunératrice,
et de faire partie d'organisations syndicales.
8. Le handicapé a droit à ce que ses besoins
particuliers soient pris en considération à tousles
stades de la planification économique et sociale.
9. Le handicapé a le droit de vivre au sein de sa
famille ou d'un foyer s'y substituant et departiciper à toutes
activités sociales, créatives ou récréatives.
Aucun handicapé ne peut êtreastreint, en matière
de résidence, à un traitement distinct qui n'est
pas exigé par son état oupar l'amélioration
qui peut lui être apportée. Si le séjour
du handicapé dans un établissementspécialisé est
indispensable, le milieu et les conditions de vie doivent y être
aussi proches quepossible de ceux de la vie normale des personnes
de son âge.
10. Le handicapé doit être protégé contre
toute exploitation, toute réglementation outout traitement
discriminatoires, abusifs ou dégradants.
11. Le handicapé doit pouvoir bénéficier
d'une assistance légale qualifiée lorsquepareille
assistance se révèle indispensable à la
protection de sa personne et de ses biens. S'il estl'objet
de poursuites judiciaires, il doit bénéficier
d'une procédure régulière qui tienne pleinementcompte
de sa condition physique ou mentale.
12. Les organisations de handicapés peuvent être
utilement consultées sur toutes lesquestions concernant
les droits des handicapés.
13. Le handicapé, sa famille et sa communauté doivent être
pleinement informés, partous moyens appropriés,
des droits contenus dans la présente Déclaration.
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