Déclaration des droits du déficient
mental
Proclamée par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans
sa résolution 2856 (XXXVI) du 20 décembre 1971
L'Assemblée générale ,
Consciente de l'engagement que les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ont pris, en vertu de la Charte, d'agir tant
conjointement que séparément, en coopération
avec l'Organisation, pour favoriser le relèvement du
niveau de vie, le plein emploi et des conditions de progrès
et de développement dans l'ordre économique et
social,
Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et les
libertés fondamentales et dans les principes de paix,
de dignité et de valeur de la personne humaine ainsi
que de justice sociale proclamés dans la Charte,
Rappelant les principes de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme et de la Déclaration des droits de
l'enfant ainsi que les normes de progrès social déjà énoncées
dans les actes constitutifs, les conventions, les recommandations
et les résolutions de l'Organisation internationale
du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, de l'Organisation mondiale de la
santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
d'autres organisations intéressées,
Soulignant que la Déclaration sur le progrès
et le développement dans le domaine social a proclamé la
nécessité de protéger les droits et d'assurer
le bien-être et la réadaptation des handicapés
physiques et mentaux,
Ayant à l'esprit la nécessité d'aider
les déficients mentaux à développer leurs
aptitudes dans les domaines d'activités les plus divers
et de favoriser, autant que possible leur intégration à une
vie sociale normale,
Consciente que certains pays, au stade actuel de leur développement,
ne peuvent consacrer à cette action que des efforts
limités,
Proclame la présente Déclaration des droits
du déficient mental et demande qu'une action soit entreprise,
sur le plan national et international, afin que cette déclaration
constitue une base et une référence communes
pour la protection de ces droits :
1. Le déficient mental doit, dans toute la mesure
possible, jouir des mêmes droits que les autres êtres
humains.
2. Le déficient mental a droit aux soins médicaux
et aux traitements physiques appropriés, ainsi qu'à l'instruction, à la
formation, à la réadaptation et aux conseils
qui l'aideront à développer au maximum ses capacités
et ses aptitudes.
3. Le déficient mental a droit à la sécurité économique
et à un niveau de vie décent. Il a le droit,
dans toute la mesure de ses possibilités, d'accomplir
un travail productif ou d'exercer toute autre occupation utile.
4. Lorsque cela est possible, le déficient mental
doit vivre au sein de sa famille ou d'un foyer s'y substituant
et participer à différentes formes de la vie
communautaire. Le foyer où il vit doit être assisté.
Si son placement en établissement spécialisé est
nécessaire, le milieu et ses conditions de vie devront être
aussi proches que possible de ceux de la vie normale.
5. Le déficient mental doit pouvoir bénéficier
d'une tutelle qualifiée lorsque cela est indispensable à la
protection de sa personne et de ses biens.
6. Le déficient mental doit être protégé contre
toute exploitation, tout abus ou tout traitement dégradant.
S'il est l'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier
d'une procédure régulière qui tienne pleinement
compte de son degré de responsabilité eu égard à ses
facultés mentales.
7. Si, en raison de la gravité de leur handicap, certains
déficients mentaux ne sont pas capables d'exercer effectivement
l'ensemble de leurs droits, ou si une limitation de ces droits
ou même leur suppression se révèle nécessaire,
la procédure utilisée aux fins de cette limitation
ou de cette suppression doit préserver légalement
le déficient mental contre toute forme d'abus. Cette
procédure devra être fondée sur une évaluation,
par des experts qualifiés, de ses capacités sociales.
Cette limitation ou suppression des droits sera soumise à des
révisions périodiques et préservera un
droit d'appel à des instances supérieures.
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