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Personnes souffrant d'un handicap
( Onzième session, 1994) *
1. La communauté internationale a fréquemment souligné l'importance
capitale que le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels revêt au regard des droits fondamentaux des personnes
souffrant d'un handicap 1 .
Ainsi, dans une étude de 1992, intitulée "Application du
Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et Décennie
des Nations Unies pour les personnes handicapées", le Secrétaire
général a conclu qu'"il existait des liens étroits
entre l'incapacité et les facteurs économiques et sociaux" et
que "dans de nombreuses régions du monde, les conditions de vie étaient
si difficiles que la satisfaction des besoins essentiels pour tous - alimentation,
eau, logement, protection sanitaire et éducation - devait constituer
la pierre angulaire de tout programme national" 2 .
Même dans les pays où le niveau de vie est relativement élevé,
les personnes souffrant d'un handicap se voient très souvent refuser
la possibilité d'exercer tout l'éventail des droits économiques,
sociaux et culturels reconnus dans le Pacte.
2. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et
le groupe de travail qui l'a précédé ont été expressément
invités et par l'Assemblée générale 3 et
par la Commission des droits de l'homme 4 à s'assurer
que les Etats parties au Pacte s'acquittent de leur obligation de veiller à ce
que les personnes souffrant d'un handicap jouissent pleinement des droits appropriés.
Le Comité constate toutefois qu'à ce jour, les Etats parties
ont consacré très peu d'attention à cette question dans
leurs rapports. Cette constatation semble concorder avec la conclusion du Secrétaire
général selon laquelle "la plupart des gouvernements n'ont
toujours pas pris les mesures concertées décisives qui permettraient
d'améliorer effectivement la situation" des personnes souffrant
d'un handicap 5 .
Aussi convient-il d'examiner et de souligner certains aspects des problèmes
qui se posent dans ce domaine, du point de vue des obligations énoncées
dans le Pacte.
3. Il n'existe toujours aucune définition, admise sur le plan international,
du terme "incapacité". Pour ce qui nous occupe, il suffit
toutefois de s'en remettre à l'approche adoptée dans les Règles
de 1993, aux termes desquelles :
"Le mot 'incapacité' recouvre à lui
seul nombre de limitations fonctionnelles différentes
qui peuvent frapper chacun des habitants ... L'incapacité peut être
d'ordre physique, intellectuel ou sensoriel ou tenir à un état
pathologique ou à une maladie mentale. Ces déficiences, états
pathologiques ou maladies peuvent être permanents ou
temporaires." 6
4. Conformément à l'approche adoptée
dans les Règles, la présente Observation générale
emploie l'expression "personnes souffrant d'un handicap "plutôt
que l'ancienne expression "personnes handicapées".
On a dit que cette dernière expression pourrait être
mal interprétée au point de laisser supposer
que la capacité de l'individu de fonctionner en tant
que personne était diminuée.
5. Le Pacte ne fait pas expressément référence aux personnes
souffrant d'un handicap. Mais la Déclaration universelle des droits
de l'homme affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits, et vu que les dispositions du Pacte s'appliquent
pleinement à tous les membres de la société, les personnes
souffrant d'un handicap peuvent manifestement se prévaloir de la gamme
tout entière des droits qui y sont reconnus. De plus, pour autant qu'un
régime particulier s'impose, les Etats parties sont tenus de prendre
des mesures appropriées, dans toute la mesure de leurs moyens, pour
aider ces personnes à surmonter les désavantages - du point de
vue de l'exercice des droits énumérés dans le Pacte -
découlant de leur handicap. En outre, la condition formulée au
paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, à savoir que les droits "qui
y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune" fondée
sur certaines considérations énumérées "ou
toute autre situation", s'applique de toute évidence à la
discrimination pour des motifs d'invalidité.
6. L'absence, dans le Pacte, de toute disposition expresse relative à l'invalidité peut être
attribuée à une prise de conscience insuffisante, lors de la
rédaction du Pacte, il y a plus d'un quart de siècle, de la nécessité d'aborder
cette question explicitement et non pas tacitement. Des instruments internationaux
plus récents, relatifs aux droits de l'homme, l'ont toutefois abordée
expressément. Ces instruments sont notamment : la Convention relative
aux droits de l'enfant (art. 23), la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples (art. 18, par. 4), ainsi que le Protocole additionnel à la
Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques,
sociaux et culturels (art. 18). Aussi est-il à présent très
largement admis qu'il faut protéger et renforcer les droits fondamentaux
des personnes souffrant d'un handicap en adoptant des lois, des politiques
et des programmes tant généraux qu'expressément conçus à cette
fin.
7. Conformément à cette approche, la communauté internationale
s'est engagée à garantir toute la gamme des droits de l'homme
aux personnes souffrant d'un handicap, et cela dans les instruments suivants
: a) le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées,
qui prévoit un cadre politique visant à promouvoir "des
mesures propres à assurer la prévention de l'incapacité,
la réadaptation et la poursuite des objectifs qui sont la 'participation
pleine et entière' des handicapés à la vie sociale et
au développement et l''égalité'" 7 ;
b) les Principes directeurs devant régir la création ou le renforcement
de comités nationaux de coordination dans le domaine de l'invalidité ou
d'organes analogues, adoptés en 1990 8 ;
c) les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale
et pour l'amélioration des soins de santé mentale, adoptés
en 1991 9 ;
et d) les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés
(ci-après dénommées les "Règles"), adoptées
en 1993, et dont l'objet est de garantir à toutes les personnes souffrant
d'un handicap "... les mêmes droits et obligations qu'à leurs
concitoyens" 10 .
Les Règles sont d'une importance fondamentale et constituent une source
d'inspiration particulièrement précieuse en ce sens qu'elles
déterminent avec plus de précision les obligations qui incombent
aux Etats parties en vertu du Pacte.
I. OBLIGATIONS GENERALES DES ETATS PARTIES
8. L'ONU a estimé à plus de 500 millions le nombre des personnes
qui souffrent d'un handicap aujourd'hui dans le monde. Quatre-vingt pour cent
d'entre elles vivent dans des zones rurales de pays en développement.
Soixante-dix pour cent du nombre total ne bénéficieraient que
dans une mesure limitée, ou aucunement, des services dont elles ont
besoin. Aussi incombe-t-il directement à chaque Etat partie au Pacte
d'améliorer la situation de ces personnes. Les moyens retenus pour promouvoir
la pleine réalisation de leurs droits économiques, sociaux et
culturels différeront inéluctablement de façon sensible
d'un pays à l'autre, mais il n'est aucun pays où un effort politique
et de programmation très important ne s'impose pas 11 .
9. L'obligation qui incombe aux Etats parties au Pacte de promouvoir la réalisation
progressive des droits pertinents, dans toute la mesure de leurs moyens, exige à l'évidence
que les gouvernements ne se contentent pas de s'abstenir de prendre des dispositions
qui pourraient avoir une incidence défavorable sur les personnes souffrant
d'un handicap. S'agissant d'un groupe aussi vulnérable et aussi désavantagé,
cette obligation consiste à prendre des mesures concrètes pour
réduire les désavantages structurels et accorder un traitement
préférentiel approprié aux personnes souffrant d'un handicap,
afin d'arriver à assurer la participation pleine et entière et
l'égalité, au sein de la société, de toutes ces
personnes. D'où la nécessité presque inéluctable
de mobiliser des ressources supplémentaires à ces fins et d'adopter
un large éventail de mesures ponctuelles.
10. Selon un rapport du Secrétaire général, l'évolution
au cours de la dernière décennie, tant dans les pays développés
que dans les pays en développement, a été particulièrement
défavorable aux personnes souffrant d'un handicap :
"La dégradation de la situation économique
et sociale, marquée par des taux de croissance faibles,
des taux de chômage élevés, la compression
des dépenses publiques, la mise en oeuvre de programmes
d'ajustement et la privatisation, a eu une incidence négative
sur les programmes et les services ... Si les tendances négatives
se poursuivent, [les personnes souffrant d'un handicap] risquent
d'être de plus en plus marginalisées comptant
seulement sur des aides ponctuelles" 12 .
Comme le Comité l'a précédemment fait observer (Observation
générale No 3 (Cinquième session, 1990), par. 12), l'obligation
qu'ont les Etats parties de protéger les éléments vulnérables
de la société prend une importance plutôt plus que moins
grande en période de grave pénurie de ressources.
11. Vu que, dans le monde entier, les gouvernements s'en remettent de plus
en plus aux forces du marché, il convient de souligner certains aspects
des obligations qui incombent aux Etats parties. L'un de ces aspects est la
nécessité de veiller à ce que non seulement le secteur
public, mais aussi le secteur privé, soient, dans des limites appropriées,
soumis à une réglementation destinée à garantir
un traitement équitable aux personnes souffrant d'un handicap. Dans
un contexte où la prestation de services publics est de plus en plus
privatisée et où l'on a de plus en plus recours au marché libre,
il est essentiel que les employeurs privés, les fournisseurs privés
de biens et de services ainsi que les autres entités non publiques soient
assujettis aussi bien à des normes de non-discrimination qu'à des
normes d'égalité à l'égard des personnes souffrant
d'un handicap. Dans des situations où une telle protection ne s'étend
pas au-delà du domaine public, la capacité des personnes souffrant
d'un handicap de participer aux activités communautaires et de devenir
membres à part entière de la société, sera gravement
et souvent arbitrairement entravée. Cela ne veut pas dire que des mesures
législatives constitueront toujours le moyen le plus efficace de chercher à éliminer
la discrimination dans le secteur privé. Ainsi les Règles mettent
tout particulièrement l'accent sur la nécessité, pour
les Etats, de "prendre les mesures voulues pour susciter une prise de
conscience accrue des problèmes des handicapés, de leurs droits,
de leurs besoins, de leur potentiel et de leur contribution à la société" 13 .
12. En l'absence de toute intervention gouvernementale, on relèvera
toujours des cas où le fonctionnement du marché libre aura, pour
les personnes qui souffrent d'un handicap, des effets peu satisfaisants soit
sur le plan individuel, soit sur le plan collectif, et en pareil cas il incombera
aux gouvernements d'intervenir et de prendre les mesures appropriées
pour atténuer, compléter, compenser ou neutraliser les effets
produits par les forces du marché. De même, s'il convient que
les gouvernements fassent appel à des groupes bénévoles
privés afin qu'ils aident de diverses manières les personnes
qui souffrent d'un handicap, de tels arrangements ne sauraient jamais dispenser
les gouvernements de leur devoir de veiller à s'acquitter pleinement
de leurs obligations en vertu du Pacte. Comme il est précisé dans
le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, "la
responsabilité finale de remédier aux conditions qui mènent
aux déficiences et de faire front aux conséquences de l'incapacité incombe
partout aux gouvernements" 14 .
II. MISE EN OEUVRE
13. Les méthodes auxquelles auront recours les Etats parties pour s'acquitter
des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte à l'égard
des personnes souffrant d'un handicap sont pour l'essentiel les mêmes
que celles qui s'offrent à eux s'agissant d'autres obligations (voir
Observation générale No 1 (Troisième session, 1989)).
Ces méthodes comportent nécessairement l'évaluation, grâce à un
contrôle régulier, de la nature et de l'ampleur des problèmes
qui se posent à cet égard à l'Etat; l'adoption de politiques
et programmes bien conçus pour répondre aux besoins que l'on
aura ainsi définis; l'élaboration, le cas échéant,
de lois et l'élimination de toute loi discriminatoire; ainsi que les
allocations budgétaires appropriées ou, en cas de besoin, l'appel à la
coopération et à l'assistance internationales. Il est vraisemblable
que la coopération internationale, en conformité avec les articles
22 et 23 du Pacte, revêtira une importance particulière pour certains
pays en développement auxquels elle permettra de remplir les obligations
contractées en vertu de cet instrument.
14. D'autre part, il a toujours été admis par la communauté internationale
que l'élaboration des politiques et la mise en oeuvre des programmes
dans le domaine considéré devraient se faire après consultation
approfondie et avec la participation de groupes représentatifs des personnes
concernées. Pour cette raison, les Règles recommandent que tout
soit mis en oeuvre pour faciliter la création de comités nationaux
de coordination ou d'organes analogues qui servent de centres nationaux de
liaison pour les questions se rapportant à l'invalidité. Ce faisant,
les gouvernements devront tenir compte des Principes directeurs devant régir
la création, ou le renforcement, de comités nationaux de coordination
dans le domaine de l'invalidité 15 .
III. OBLIGATION D'ELIMINER LA DISCRIMINATION POUR RAISON D'INVALIDITE
15. Aussi bien de jure que de facto, les personnes souffrant d'un handicap
font depuis toujours l'objet d'une discrimination qui se manifeste sous diverses
formes - qu'il s'agisse des tentatives de discrimination odieuse telles que
le déni aux enfants souffrant de handicap de la possibilité de
suivre un enseignement ou des formes plus subtiles de discrimination que constituent
la ségrégation et l'isolement imposés matériellement
ou socialement. Aux fins du Pacte, la "discrimination fondée sur
l'invalidité" s'entend de toute distinction, exclusion, restriction
ou préférence motivée par une invalidité ou la
privation d'aménagements adéquats ayant pour effet de réduire à néant
ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits économiques,
sociaux ou culturels. Ce sont aussi bien la négligence, l'ignorance,
les préjugés et les idées fausses que l'exclusion, la
différenciation ou la ségrégation pures et simples, qui
bien souvent empêchent les personnes souffrant d'un handicap de jouir
de leurs droits économiques, sociaux ou culturels sur un pied d'égalité avec
le reste des êtres humains. C'est dans les domaines de l'éducation,
de l'emploi, du logement, des transports, de la vie culturelle et en ce qui
concerne l'accessibilité des lieux et services publics que les effets
de cette discrimination se font particulièrement sentir.
16. En dépit des quelques progrès qui ont été réalisés
sur le plan de la législation ces dix dernières années 16 ,
la situation juridique des personnes souffrant d'un handicap demeure précaire.
Pour remédier à la discrimination dont elles ont fait et dont
elles font encore l'objet, et pour prévenir toute discrimination à l'avenir,
il faudrait qu'il y ait dans pratiquement tous les Etats parties une législation
antidiscrimination complète en la matière. Celle-ci devrait prévoir
au bénéfice des personnes souffrant d'un handicap non seulement
des recours juridiques dans toute la mesure nécessaire et possible,
mais également des programmes de politique sociale leur permettant de
mener dans l'indépendance une vie pleine et qui soit celle de leur choix.
17. Les mesures antidiscrimination devraient être fondées sur
le principe de l'égalité de droits des personnes souffrant d'un
handicap par rapport au reste des êtres humains, principe qui, selon
les propres termes du Programme d'action mondial, "implique que les besoins
de chaque individu sont d'égale importance, que ces besoins devraient être
pris en considération dans la planification de nos sociétés
et que toutes les ressources doivent être mises en oeuvre pour assurer à tous
les individus une participation égale. La politique suivie en matière
d'invalidité doit garantir l'accès [des personnes souffrant d'un
handicap] à tous les services collectifs" 17 .
18. Les mesures à prendre pour remédier à la discrimination
qui s'exerce aujourd'hui à l'égard des personnes souffrant d'un
handicap et leur donner des chances égales ne sauraient en aucun cas être
considérées comme discriminatoires au sens du paragraphe 2 de
l'article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, du moment qu'elles sont fondées sur le principe de l'égalité et
que l'on n'y a recours que dans la mesure nécessaire pour atteindre
cet objectif.
IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES DU PACTE
A. Article 3 - Egalité de droits des hommes et des femmes
19. Les personnes souffrant d'un handicap sont parfois
traitées comme des êtres humains asexués.
Il s'ensuit que la double discrimination dont font l'objet
les femmes souffrant d'un handicap est bien souvent occultée 18 .
En dépit du fait que des voix s'élèvent
fréquemment dans la communauté internationale
pour demander que l'on prenne spécialement en considération
leur situation, il n'a été fait que peu de
choses en ce sens pendant la décennie. L'indifférence à l'égard
de ces femmes est mentionnée à plusieurs reprises
dans le rapport du Secrétaire général
sur l'application du Programme d'action mondial 19 .
Le Comité invite donc instamment les Etats parties à se
préoccuper de leur situation en priorité dans
les futurs programmes concernant l'application des droits économiques,
sociaux et culturels.
B. Articles 6 à 8 - Droits concernant le travail
20. C'est dans le domaine de l'emploi que s'exerce avant
tout et en permanence la discrimination. Dans la plupart
des pays, le taux de chômage parmi les personnes souffrant
d'un handicap est de deux à trois fois supérieur à celui
du reste de la population active. Lorsque l'on emploie ces
personnes, celles-ci se voient la plupart du temps attribuer
des emplois peu payés, elles ne bénéficient
que dans une faible mesure de la sécurité sociale
et juridique et sont bien souvent tenues à l'écart
du marché du travail. Il conviendrait que leur intégration
dans le marché normal du travail soit activement appuyée
par les Etats.
21. Le "droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de
gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté" (art.
6 1)) n'est pas réalisé lorsque la seule véritable
possibilité offerte aux personnes souffrant d'un handicap
est de travailler dans un environnement dit "protégé" et
dans des conditions ne répondant pas aux normes. Les
arrangements en vertu desquels des personnes frappées
d'un certain type d'invalidité sont en effet affectées
exclusivement à certaines occupations ou à la
production de certaines marchandises peuvent constituer une
violation de ce droit. Pareillement, à la lumière
du principe 13.3) des Principes pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration
des soins de santé mentale 20,
le "traitement thérapeutique" en institutions
qui relève du travail forcé est également
incompatible avec le Pacte. A cet égard, peut être
invoquée également l'interdiction du travail
forcé énoncée dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
22. Conformément aux Règles, les personnes
souffrant d'un handicap, en zones aussi bien rurales qu'urbaines,
doivent se voir offrir des possibilités égales
d'emploi productif et rémunéré sur le
marché du travail 21.
Pour qu'il en soit ainsi, il importe tout d'abord que soient
supprimés les obstacles qui s'opposent à leur
intégration en général et à l'accès à un
emploi en particulier. Comme l'a noté l'Organisation
internationale du Travail, ce sont très souvent des
obstacles physiques érigés par la société dans
les secteurs du transport, du logement et sur les lieux de
travail qui sont invoqués pour justifier le fait que
les personnes souffrant d'un handicap ne peuvent pas travailler 22.
C'est ainsi qu'aussi longtemps que les lieux de travail seront
conçus et aménagés de telle sorte qu'ils
ne soient pas accessibles aux fauteuils roulants, les employeurs
pourront prétexter de ce fait pour "justifier" leur
refus d'engager des personnes condamnées au fauteuil
roulant. Il faudrait également que les gouvernements élaborent
des politiques destinées à promouvoir et réglementer
des arrangements permettant souplesse et variété dans
l'emploi qui répondent de façon satisfaisante
aux besoins des travailleurs souffrant d'un handicap.
23. De même, si les gouvernements ne veillent pas à ce
que les modes de transport soient accessibles aux personnes
souffrant d'un handicap, celles-ci auront beaucoup moins
de chances de trouver un emploi approprié intégré à la
société, de tirer parti des possibilités
d'éducation et de formation professionnelle ou d'avoir
régulièrement accès à des services
de toutes sortes. En fait, l'accès à des modes
de transport appropriés et, le cas échéant,
spécialement adaptés aux besoins individuels,
est indispensable à l'exercice, par les personnes
souffrant d'un handicap, de pratiquement tous les droits
reconnus dans le Pacte.
24. Les programmes d'orientation et de formation techniques
et professionnelles exigés en vertu du paragraphe
2 de l'article 6 du Pacte doivent tenir compte des besoins
de toutes les personnes souffrant d'un handicap, se dérouler
dans un environnement intégré et être
conçus et exécutés avec la pleine participation
de représentants des handicapés.
25. Le droit de "jouir de conditions de travail justes
et favorables" (art. 7) s'applique à toutes ces
personnes, qu'elles travaillent dans un environnement protégé ou
sur le marché libre du travail. Les travailleurs souffrant
d'un handicap ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination
en ce qui concerne le salaire ni les autres conditions d'emploi
s'ils font un travail égal à celui du reste
des travailleurs. Il incombe aux Etats parties de veiller à ce
que l'invalidité ne soit pas utilisée comme
prétexte pour abaisser les normes en ce qui concerne
la protection de l'emploi ou pour payer des salaires inférieurs
au salaire minimum.
26. Les droits relatifs aux syndicats (art. 8) valent également
pour les travailleurs souffrant d'un handicap, qu'ils travaillent
dans un environnement spécial ou sur le marché libre
du travail. En outre, l'article 8, considéré à la
lumière d'autres droits comme le droit à la
liberté d'association, met en évidence l'importance
du droit des personnes handicapées de former leurs
propres organisations. Pour que des organisations soient à même "de
favoriser et de protéger [les] intérêts économiques
et sociaux" (art. 8.1 a)) de ces personnes, il faut
que les organes gouvernementaux et autres les consultent
régulièrement au sujet de toutes les questions
qui les intéressent, et peut-être aussi qu'ils
leur accordent un appui financier et autres pour assurer
leur viabilité.
27. L'Organisation internationale du Travail a élaboré des
instruments précieux et très complets concernant
les droits des handicapés dans le domaine du travail,
en particulier la Convention No 159 (1983) concernant la
réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes
handicapées 23.
Le Comité encourage les Etats parties au Pacte à envisager
de ratifier cette convention.
C. Article 9 - Droit à la sécurité sociale
28. Les plans de sécurité sociale et de maintien
des revenus revêtent une importance particulière
pour les personnes souffrant d'un handicap. Comme il est
indiqué dans les Règles, "Les Etats devraient
assurer un soutien financier suffisant aux handicapés
qui, du fait de leur incapacité ou pour des raisons
qui y sont liées, ont perdu temporairement leur revenu
ou l'ont vu diminuer ou se sont vu refuser un emploi" 24.
Ce soutien devrait être adapté aux besoins spéciaux
d'assistance et aux frais encourus en raison de l'invalidité.
En outre, un soutien devrait également être
accordé dans la mesure du possible aux personnes (essentiellement
des femmes) qui prennent soin des personnes souffrant d'un
handicap. Ces personnes, ainsi que les membres des familles
de personnes souffrant d'un handicap, ont souvent un besoin
urgent de soutien financier du fait de leur rôle d'assistance 25.
29. A moins qu'il ne soit rendu nécessaire pour
des raisons spéciales, le placement des personnes
souffrant d'un handicap en institution ne peut pas être
considéré comme une solution autorisant le
non-respect du droit de ces personnes à la sécurité sociale
et au soutien des revenus.
D. Article 10 - Protection de la famille, ainsi que
des mères et des enfants
30. Dans le cas des personnes souffrant d'un handicap,
les dispositions du Pacte selon lesquelles des mesures de
protection et d'assistance doivent être prises en faveur
de la famille signifient que tous les moyens doivent être
employés pour que ces personnes puissent, si elles
le souhaitent, vivre dans leur milieu familial. L'article
10 signifie également que, conformément aux
principes généraux des normes internationales
relatives aux droits de l'homme, ces personnes ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Souvent, ces droits
sont négligés ou refusés, en particulier
dans le cas des personnes souffrant d'un handicap mental 26.
Dans ce contexte et dans d'autres, le terme "famille" doit être
interprété de façon large et conformément à l'usage
local. Les Etats parties doivent veiller à ce que
la législation, ainsi que les politiques et les pratiques
dans le domaine social, n'entravent pas la réalisation
de ces droits. Les personnes souffrant d'un handicap doivent
avoir accès aux services de conseil nécessaires
pour pouvoir exercer leurs droits et s'acquitter de leurs
obligations au sein de la famille 27.
31. Les femmes souffrant d'un handicap ont également
droit à une protection et à un soutien au cours
de la grossesse et de la maternité. Comme il est établi
dans les Règles, "Il ne faut pas refuser aux
handicapés la possibilité d'avoir des relations
sexuelles et de procréer" 28.
Les besoins et désirs des personnes souffrant d'un
handicap, qu'il s'agisse de plaisir ou de procréation,
doivent être reconnus et pris en considération.
Dans tous les pays du monde, les hommes et les femmes souffrant
d'un handicap sont généralement privés
de ces droits 29.
La stérilisation d'une femme souffrant d'un handicap
ou l'avortement pratiqué sur elle sans son consentement
préalable constituent de graves violations du paragraphe
2 de l'article 10.
32. Les enfants souffrant d'un handicap sont particulièrement
exposés à l'exploitation, aux sévices
et à l'abandon et ont droit à une protection
spéciale, conformément aux dispositions du
paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte, renforcées
par les dispositions correspondantes de la Convention relative
aux droits de l'enfant.
E. Article 11 - Droit à un niveau de vie suffisant
33. Outre la nécessité de garantir aux personnes
souffrant d'un handicap le droit à une alimentation
suffisante et à un logement accessible et de répondre à leurs
autres besoins fondamentaux, il est indispensable de veiller à ce
que ces personnes disposent de "services d'appui, aides
techniques comprises, pour les aider à acquérir
une plus grande indépendance dans la vie quotidienne
et à exercer leurs droits" 30.
Le droit à un habillement suffisant revêt une
importance particulière pour les personnes souffrant
d'un handicap dont les besoins spéciaux dans ce domaine
doivent être satisfaits afin qu'elles puissent mener
une vie sociale pleine et satisfaisante. Dans la mesure du
possible, une assistance personnelle appropriée doit
leur être fournie à cet égard. Cette
assistance doit respecter, dans sa forme et dans son esprit,
les droits de l'homme des personnes concernées. De
même, comme il est déjà indiqué au
paragraphe 8 de l'Observation générale No 4
(Sixième session, 1991) du Comité, le droit à un
logement suffisant suppose le droit des personnes souffrant
d'un handicap à un logement accessible.
F. Article 12 - Droit à la santé physique et mentale
34. Selon les Règles, "les Etats devraient
veiller à ce que les handicapés, surtout les
nouveau-nés et les enfants, bénéficient
de soins de santé de qualité égale à ceux
dont bénéficient les autres membres de la société,
et ce dans le cadre du même système de prestations" 31.
Le droit à la santé physique et mentale englobe également
le droit aux services médicaux et sociaux - notamment
aux appareils orthopédiques - qui permettent aux personnes
souffrant d'un handicap d'être indépendantes,
d'éviter d'autres handicaps et de s'intégrer
dans la société 32.
De même, ces personnes devraient bénéficier
de services de réadaptation leur permettant "d'atteindre
et de conserver un niveau optimal d'indépendance et
d'activité" 33.
Tous ces services devraient être fournis de façon
que les intéressés puissent avoir la garantie
du plein respect de leurs droits et de leur dignité.
G. Articles 13 et 14 - Droit à l'éducation
35. Les responsables des programmes scolaires dans un grand
nombre de pays reconnaissent actuellement que la meilleure
méthode d'éducation consiste à intégrer
les personnes souffrant d'un handicap dans le système
général d'enseignement 34.
Ainsi, les Règles stipulent que "les Etats devraient
reconnaître le principe selon lequel il faut offrir
aux enfants, aux jeunes et aux adultes handicapés
des chances égales en matière d'enseignement
primaire, secondaire et supérieur, dans un cadre intégré" 35.
Pour appliquer ce principe, les Etats devraient faire en
sorte que les enseignants soient formés à l'éducation
des enfants souffrant d'un handicap dans les établissements
d'enseignement ordinaire et qu'ils disposent du matériel
et de l'aide nécessaires pour permettre aux personnes
souffrant d'un handicap d'atteindre le même niveau
d'éducation que les autres élèves. Dans
le cas des enfants sourds, par exemple, le langage par signes
doit être reconnu comme un langage distinct auquel
les enfants doivent avoir accès et dont l'importance
doit être admise dans leur environnement social général.
H. Article 15 - Droit de participer à la vie culturelle et
de bénéficier du progrès scientifique
36. Les Règles prévoient que "les Etats
devraient faire en sorte que les handicapés aient
la possibilité de mettre en valeur leur potentiel
créatif, artistique et intellectuel, non seulement
dans leur propre intérêt, mais aussi dans celui
de la collectivité, que ce soit en milieu urbain ou
en milieu rural ... Les Etats devraient veiller à ce
que les handicapés aient accès aux lieux d'activité culturelle
..." 36.
Il en va de même pour les lieux de loisirs, de sports
et de tourisme.
37. Le droit des personnes souffrant d'un handicap de participer
pleinement à la vie culturelle et aux loisirs suppose
en outre que les barrières de communication soient éliminées
dans toute la mesure possible. A cet égard, il serait
utile d'introduire l'usage "de livres parlés,
de textes rédigés simplement, de présentation
et de couleurs claires, pour les personnes souffrant d'incapacité mentale,
[et d'adapter] des programmes de télévision
et des pièces de théâtre aux besoins
des sourds" 37.
38. Pour faciliter l'égale participation des personnes
souffrant d'un handicap à la vie culturelle, les gouvernements
doivent informer et éduquer la population sur les
handicaps. Des mesures doivent être prises en particulier
pour éliminer les préjugés, les superstitions
ou les croyances concernant les personnes souffrant d'un
handicap, par exemple lorsque l'épilepsie est considérée
comme une forme de possession de l'esprit ou lorsqu'un enfant
souffrant d'un handicap est considéré comme
un châtiment infligé à la famille. De
même, la population en général doit être
informée afin qu'elle sache que les personnes souffrant
d'un handicap ont autant le droit que les autres personnes
de fréquenter les restaurants, les hôtels, les
centres de loisirs et les lieux culturels.
Notes
* Figurant dans le document E/1995/22.
1/ Pour un examen complet de la question,
voir le rapport final établi par M. Leandro Despouy,
Rapporteur spécial, sur les droits de l'homme et
l'invalidité (E/CN.4/Sub.2/1991/31).
2/ A/47/415, par. 5.
3/ Voir le paragraphe 165 du Programme d'action mondial
concernant les personnes handicapées, adopté par l'Assemblée
générale dans sa résolution 37/52 du 3 décembre
1982 (par. 1).
4/ Voir le paragraphe 4 de la résolution 1992/48
et le paragraphe 7 de la résolution 1993/29 de la Commission des droits
de l'homme.
5/ A/47/415, par. 6.
6/ Règles pour l'égalisation des chances des
handicapés, annexées à la résolution 48/96 de
l'Assemblée générale, en date du 20 décembre
1993 (Introduction, par. 17).
7/ Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées
(voir plus haut, note 3), par. 1.
8/ A/C.3/46/4, annexe I. Voir également le rapport
de la Réunion internationale sur le rôle et les fonctions des
comités nationaux de coordination dans le domaine de l'invalidité dans
les pays en développement, tenue à Beijing du 5 au 11 novembre
1990 (CSDHA/DDP/NDC/4). Voir aussi la résolution 1991/8 du Conseil économique
et social et la résolution 46/96 de l'Assemblée générale,
en date du 16 décembre 1991.
9/ Résolution 46/119 de l'Assemblée générale,
en date du 17 décembre 1991, annexe.
10/ Règles (voir plus haut, note 6), Introduction,
par. 15.
11/ A/47/415, passim.
12/ Ibid., par. 5.
13/ Règles (voir plus haut, note 6), Règle
1.
14/ Programme d'action mondial concernant les personnes
handicapées (voir plus haut, note 3), par. 3.
15/ Voir plus haut, note 8.
16/ A/47/415, par. 37 et 38.
17/ Programme d'action mondial concernant les personnes
handicapées (voir plus haut, note 3), par. 25.
18/ E/CN.4/Sub.2/1991/31 (voir plus haut, note 1), par.
140.
19/ A/47/415, par. 35, 46, 74 et 77.
20/ Voir plus haut, note 9.
21/ Règles (voir plus haut, note 6), Règle
7.
22/ Voir le document A/CONF.157/PC/61/Add.10, p. 13.
23/ Voir également la Recommandation No 99 (1955)
concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides
et la Recommandation No 168 (1983) concernant la réadaptation professionnelle
et l'emploi des personnes handicapées.
24/ Règles (voir plus haut, note 6), Règle
8, par. 1.
25/ Voir le document A/47/415, par. 78.
26/ Voir le document E/CN.4/Sub.2/1991/31 (voir plus haut,
note 1), par. 190 et 193.
27/ Programme d'action mondial concernant les personnes
handicapées (voir plus haut, note 3), par. 74.
28/ Règles, (voir plus haut, note 6), Règle
9, par. 2.
29/ Voir le document E/CN.6/1991/2, par. 14 et 59 à 68.
30/ Règles, (voir plus haut, note 6), Règle
4.
31/ Ibid., Règle 2, par. 3.
32/ Voir la Déclaration des droits des personnes
handicapées (résolution 3447 (XXX) de l'Assemblée générale,
en date du 9 décembre 1975), par. 6; et le Programme d'action mondial
concernant les personnes handicapées (voir plus haut, note 3), par.
95 à 107.
33/ Règles, (voir plus haut, note 6), Règle
3.
34/ Voir le document A/47/415, par. 73.
35/ Règles, (voir plus haut, note 6), Règle
6.
36/ Ibid., Règle 10, par. 1 et 2.
37/ A/47/415, par. 79.
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