| Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément
aux dispositions de l'article 49
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la
personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être
humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques
et libéré de la crainte et de la misère,
ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits civils et
politiques, aussi bien que de ses droits économiques,
sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose
aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a
des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle
il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de
respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement économique,
social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles,
sans préjudice des obligations qui découlent
de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l'intérêt mutuel,
et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux
qui ont la responsabilité d'administrer des territoires
non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de
faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément
aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter
et à garantir à tous les individus se trouvant
sur leur territoire et relevant de leur compétence les
droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre,
en accord avec leurs procédures constitutionnelles et
avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements
devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif
ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus
dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en
vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans le présent Pacte auront été violés
disposera d'un recours utile, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire,
administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente
selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits
de la personne qui forme le recours et développer les
possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités
compétentes à tout recours qui aura été reconnu
justifié.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer
le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous
les droits civils et politiques énoncés dans
le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace
l'existence de la nation et est proclamé par un acte
officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent
prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige,
des mesures dérogeant aux obligations prévues
dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures
ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que
leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent
pas une discrimination fondée uniquement sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune
dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15,
16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du
droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions
auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs
qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle
communication sera faite par la même entremise, à la
date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et des libertés reconnus dans le présent
Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues
audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation
aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans
tout Etat partie au présent Pacte en application de
lois, de conventions, de règlements ou de coutumes,
sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la
personne humaine. Ce droit doit être protégé par
la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de
la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie,
une sentence de mort ne peut être prononcée que
pour les crimes les plus graves, conformément à la
législation en vigueur au moment où le crime
a été commis et qui ne doit pas être en
contradiction avec les dispositions du présent Pacte
ni avec la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide. Cette peine ne peut être
appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif
rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide,
il est entendu qu'aucune disposition du présent article
n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger
d'aucune manière à une obligation quelconque
assumée en vertu des dispositions de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter
la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la
grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans
tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée
pour des crimes commis par des personnes âgées
de moins de 18 ans et ne peut être exécutée
contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être
invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition
de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier,
il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite
des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire;
b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être
interprété comme interdisant, dans les pays où certains
crimes peuvent être punis de détention accompagnée
de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de
travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme "travail
forcé ou obligatoire" au sens du présent
paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa
b, normalement requis d'un individu qui est détenu en
vertu d'une décision de justice régulière
ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est
libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les
pays où l'objection de conscience est admise, tout service
national exigé des objecteurs de conscience en vertu
de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure
ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de
la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations
civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet
d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul
ne peut être privé de sa liberté, si ce
n'est pour des motifs, et conformément à la procédure
prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé,
au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation
et recevra notification, dans le plus court délai, de
toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du
chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus
court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée
par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être
jugé dans un délai raisonnable ou libéré.
La détention de personnes qui attendent de passer en
jugement ne doit pas être de règle, mais la mise
en liberté peut être subordonnée à des
garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous
les autres actes de la procédure et, le cas échéant,
pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai
sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention
illégale a droit à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est
traitée avec humanité et avec le respect de la
dignité inhérente à la personne humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, séparés des condamnés
et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur
condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés
des adultes et il est décidé de leur cas aussi
rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement
des condamnés dont le but essentiel est leur amendement
et leur reclassement social. Les jeunes délinquants
sont séparés des adultes et soumis à un
régime approprié à leur âge et à leur
statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire
d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir
librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays,
y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être
l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues
par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale,
l'ordre public, la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec
les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du
droit d'entrer dans son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le
territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut
en être expulsé qu'en exécution d'une décision
prise conformément à la loi et, à moins
que des raisons impérieuses de sécurité nationale
ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire
valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de
faire examiner son cas par l'autorité compétente,
ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par ladite autorité, en se faisant représenter à cette
fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours
de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant
la totalité ou une partie du procès soit dans
l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public
ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
soit lorsque l'intérêt de la vie privée
des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en
raison des circonstances particulières de l'affaire
la publicité nuirait aux intérêts de la
justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale
ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs
exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte
sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des
enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale
est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale
a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties
suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai,
dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée,
de la nature et des motifs de l'accusation portée contre
elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense et à communiquer
avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se
défendre elle-même ou à avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être
informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois
que l'intérêt de la justice l'exige, à se
voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si
elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge
et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète
si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner
contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne
sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra
compte de leur âge et de l'intérêt que présente
leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction
a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure
la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive
est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce
est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une
erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison
de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la
loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation
en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou
partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif conformément à la
loi et à la procédure pénale de chaque
pays.
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international au moment où elles
ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit l'application d'une peine
plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement
ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes
ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient
tenus pour criminels, d'après les principes généraux
de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de
sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir
ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé,
par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques
et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa
liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction
de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues
par la loi et qui sont nécessaires à la protection
de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique,
ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter
la liberté des parents et, le cas échéant,
des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs
propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses
opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression;
ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir
et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe
2 du présent article comporte des devoirs spéciaux
et des responsabilités spéciales. Il peut en
conséquence être soumis à certaines restrictions
qui doivent toutefois être expressément fixées
par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite
par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse
qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la
violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice
de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
imposées conformément à la loi et qui
sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec
d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et
d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l'intérêt
de la sécurité nationale, de la sûreté publique,
de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou
la moralité publiques ou les droits et les libertés
d'autrui. Le présent article n'empêche pas de
soumettre à des restrictions légales l'exercice
de ce droit par les membres des forces armées et de
la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet
aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale
et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives
portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter
atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection
de la société et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme
et à la femme à partir de l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et
plein consentement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les
mesures appropriées pour assurer l'égalité de
droits et de responsabilités des époux au regard
du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En
cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer
aux enfants la protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit,
de la part de sa famille, de la société et de
l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de
mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement
après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune
des discriminations visées à l'article 2 et sans
restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques,
soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal
et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et
ont droit sans discrimination à une égale protection
de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute
discrimination et garantir à toutes les personnes une
protection égale et efficace contre toute discrimination,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces
minorités ne peuvent être privées du droit
d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe,
leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur
propre religion, ou d'employer leur propre langue.
Quatrième partie
Article 28
1. Il est institué un comité des droits de
l'homme (ci-après dénommé le Comité dans
le présent Pacte). Ce comité est composé de
dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants
des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être
des personnalités de haute moralité et possédant
une compétence reconnue dans le domaine des droits de
l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que
présente la participation aux travaux du Comité de
quelques personnes ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre
individuel.
Article 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de personnes réunissant les conditions
prévues à l'article 28, et présentées à cet
effet par les Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter
deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des
ressortissants de l'Etat qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30
1. La première élection aura lieu au plus tard
six mois après la date d'entrée en vigueur du
présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection
au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à une
vacance déclarée conformément à l'article
34, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies invite par écrit les Etats parties
au présent Pacte à désigner, dans un délai
de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres
du Comité.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes
les personnes ainsi présentées en mentionnant
les Etats parties qui les ont présentées et la
communique aux Etats parties au présent Pacte au plus
tard un mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours
d'une réunion des Etats parties au présent Pacte
convoquée par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation.
A cette réunion, où le quorum est constitué par
les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus
membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des votes
des représentants des Etats parties présents
et votants.
Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant
d'un même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu
compte d'une répartition géographique équitable
et de la représentation des diverses formes de civilisation
ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau.
Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de
la première élection prend fin au bout de deux
ans; immédiatement après la première élection,
les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par
le Président de la réunion visée au paragraphe
4 de l'article 30.
2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu
conformément aux dispositions des articles précédents
de la présente partie du Pacte.
Article 33
1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du
Comité a cessé de remplir ses fonctions pour
toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire,
le Président du Comité en informe le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
qui déclare alors vacant le siège qu'occupait
ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, le Président en informe immédiatement
le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter
de la date du décès ou de celle à laquelle
la démission prend effet.
Article 34
1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article
33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas
dans les six mois qui suivent la date à laquelle la
vacance a été déclarée, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies en
avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent,
dans un délai de deux mois, désigner des candidats
conformément aux dispositions de l'article 29 en vue
de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes
ainsi présentées et la communique aux Etats parties
au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la
vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions
pertinentes de la présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège
déclaré vacant conformément à l'article
33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale
d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu
vacant au Comité conformément aux dispositions
dudit article.
Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation
de l'Assemblée générale des Nations Unies,
des émoluments prélevés sur les ressources
de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées
par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance
des fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu du présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour
la première réunion, au Siège de l'Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se
réunit à toute occasion prévue par son
règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu
au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office
des Nations Unies à Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions,
prendre en séance publique l'engagement solennel de
s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et
en toute conscience.
Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement
intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre
autres les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la
majorité des membres présents.
Article 40
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter
des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées
et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent
Pacte et sur les progrès réalisés dans
la jouissance de ces droits:
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie
intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera
la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies qui
les transmettra au Comité pour examen. Les rapports
devront indiquer, le cas échéant, les facteurs
et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des
dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies peut, après consultation du Comité,
communiquer aux institutions spécialisées intéressées
copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur
domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés
par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux
Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations
générales qu'il jugerait appropriées.
Le Comité peut également transmettre au Conseil économique
et social ces observations accompagnées de copies des
rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent
Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter
au Comité des commentaires sur toute observation qui
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