| Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale Adoptée et ouverte à la signature et à la
ratification par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre
1965 Entrée en vigueur : le 4 janvier 1969, conformément
aux dispositions de l'article 19
Les Etats parties à la présente convention,
Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée
sur les principes de la dignité et de l'égalité de
tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres
se sont engagés à agir, tant conjointement que
séparément, en coopération avec l'Organisation,
en vue d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, à savoir
: développer et encourager le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion,
Considérant que la Déclaration universelle
des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droit
et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune notamment de race, de couleur ou d'origine
nationale,
Considérant que tous les hommes sont égaux
devant la loi et ont droit à une égale protection
de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la
discrimination,
Considérant que les Nations Unies ont condamné le
colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation
et de discrimination dont il s'accompagne, sous quelque forme
et en quelque endroit qu'ils existent, et que la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514(XV)
de l'Assemblée générale], a affirmé et
solennellement proclamé la nécessité d'y
mettre rapidement et inconditionnellement fin,
Considérant que la Déclaration des Nations
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904(XVIII)
de l'Assemblée générale], affirme solennellement
la nécessité d'éliminer rapidement toutes
les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale
dans toutes les parties du monde et d'assurer la compréhension
et le respect de la dignité de la personne humaine,
Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée
sur la différenciation entre les races est scientifiquement
fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse
et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la
discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
Réaffirmant que la discrimination entre les être
humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur
ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales
et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler
la paix et la sécurité entre les peuples ainsi
que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d'un même
Etat,
Convaincus que l'existence de barrières raciales est
incompatible avec les idéals de toute société humaine,
Alarmés par les manifestations de discrimination raciale
qui existent encore dans certaines régions du monde
et par les politiques gouvernementales fondées sur la
supériorité ou la haine raciale, telles que les
politiques d'apartheid, de ségrégation ou de
séparation,
Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires
pour l'élimination rapide de toutes les formes et de
toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir
et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser
la bonne entente entre les races et d'édifier une communauté internationale
affranchie de toutes les formes de ségrégation
et de discrimination raciales,
Ayant présentes à l'esprit la Convention concernant
la discrimination en matière d'emploi et de profession
adoptée par l'Organisation internationale du Travail
en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture en 1960,
Désireux de donner effet aux principes énoncés
dans la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer
le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette
fin, Sont convenus de ce qui suit :
Première Partie
Article premier
1. Dans la présente Convention, l'expression «discrimination
raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction
ou préférence fondée sur la race, la couleur,
l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour
but ou pour effet de détruire ou de compromettre la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions
d'égalité, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique,
social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions,
exclusions, restrictions ou préférences établies
par un Etat partie à la Convention selon qu'il s'agit
de ses ressortissants ou de non-ressortissants.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne
peut être interprétée comme affectant de
quelque manière que ce soit les dispositions législatives
des Etats parties à la Convention concernant la nationalité,
la citoyenneté ou la naturalisation, à condition
que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard
d'une nationalité particulière.
4. Les mesures spéciales prises à seule fin
d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes
raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection
qui peut être nécessaire pour leur garantir la
jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans des conditions d'égalité ne
sont pas considérées comme des mesures de discrimination
raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas
pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes
raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues
en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Article 2
1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale
et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés
et sans retard une politique tendant à éliminer
toute forme de discrimination raciale et à favoriser
l'entente entre toutes les races, et, à cette fin :
a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun
acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes,
groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte
que toutes les autorités publiques et institutions publiques,
nationales et locales, se conforment à cette obligation;
b) Chaque Etat partie s'engage à ne pas encourager,
défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée
par une personne ou une organisation quelconque;
c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces
pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales
et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition
réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination
raciale ou de la perpétuer là où elle
existe;
d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés,
y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives,
interdire la discrimination raciale pratiquée par des
personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;
e) Chaque Etat partie s'engage à favoriser, le cas échéant,
les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux
et autres moyens propres à éliminer les barrières
entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer
la division raciale.
2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent,
dans les domaines social, économique, culturel et autres,
des mesures spéciales et concrètes pour assurer
comme il convient le développement ou la protection
de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces
groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité,
le plein exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour
effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour
les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs
auxquels elles répondaient.
Article 3
Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation
raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire
et à éliminer sur les territoires relevant de
leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.
Article 4
Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations
qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées
sur la supériorité d'une race ou d'un groupe
de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine
ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager
toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s'engagent à adopter
immédiatement des mesures positives destinées à éliminer
toute incitation à une telle discrimination, ou tous
actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment
compte des principes formulés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article
5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment
:
a) A déclarer délits punissables par la loi
toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou
la haine raciale, toute incitation à la discrimination
raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de
tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe
de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique,
de même que toute assistance apportée à des
activités racistes, y compris leur financement;
b) A déclarer illégales et à interdire
les organisations ainsi que les activités de propagande
organisée et tout autre type d'activité de propagande
qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent
et à déclarer délit punissable par la
loi la participation à ces organisations ou à ces
activités;
c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux
institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la
discrimination raciale ou de l'encourager.
Article 5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article
2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire
et à éliminer la discrimination raciale sous
toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant
la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale
ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants
: a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux
et tout autre organe administrant la justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la
protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices
de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de
tout individu, groupe ou institution;
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections
-- de voter et d'être candidat -- selon le système
du suffrage universel et égal, droit de prendre part
au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires
publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder,
dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques;
d) Autres droits civils, notamment :
i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un Etat;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays;
iii) Droit à une nationalité;
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la
propriété;
vi) Droit d'hériter;
vii) Droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion;
viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;
ix) Droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques;
e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment
:
i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la
protection contre le chômage, à un salaire égal
pour un travail égal, à une rémunération équitable
et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des
syndicats;
iii) Droit au logement;
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la
sécurité sociale et aux services sociaux;
v) Droit à l'éducation et à la formation
professionnelle;
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité,
aux activités culturelles; f) Droit d'accès à tous
lieux et services destinés à l'usage du public,
tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés,
spectacles et parcs.
Article 6
Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur
juridiction une protection et une voie de recours effectives,
devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat
compétents, contre tous actes de discrimination raciale
qui, contrairement à la présente Convention,
violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales,
ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction
ou réparation juste et adéquate pour tout dommage
dont elle pourrait être victime par suite d'une telle
discrimination.
Article 7
Les Etats parties s'engagent à prendre des mesures
immédiates et efficaces, notamment dans les domaines
de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et
de l'information, pour lutter contre les préjugés
conduisant à la discrimination raciale et favoriser
la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir
les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de
la Déclaration universelle des droits de l'homme, de
la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente
Convention.
Deuxième Partie
Article 8
1. Il est constitué un Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale (ci-après dénommé le
Comité) composé de dix-huit experts connus pour
leur haute moralité et leur impartialité, qui
sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants
et qui siègent à titre individuel, compte tenu
d'une répartition géographique équitable
et de la représentation des différentes formes
de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de candidats désignés par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner
un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection aura lieu six mois
après la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour
les inviter à présenter leurs candidatures dans
un délai de deux mois. Le Secrétaire général
dresse une liste par ordre alphabétique de tous les
candidats ainsi désignés, avec indication des
Etats parties qui les ont désignés, et la communique
aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours
d'une réunion des Etats parties convoquée par
le Secrétaire général au Siège
de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion
où le quorum est constitué par les deux tiers
des Etats parties, sont élus membres du Comité les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des votes des représentants
des Etats parties présents et votants.
5.
a) Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors
de la première élection prendra fin au bout de
deux ans; immédiatement après la première élection,
le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le
Président du Comité;
b) Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont
l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du
Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants,
sous réserve de l'approbation du Comité;
6. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses
des membres du Comité pour la période où ceux-ci
s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 9
1. Les Etats parties s'engagent à présenter
au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport
sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif
ou autre qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet
aux dispositions de la présente Convention : a) dans
un délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur de la Convention, pour chaque Etat intéressé en
ce qui le concerne et b) par la suite, tous les deux ans et,
en outre, chaque fois que le Comité en fera la demande.
Le Comité peut demander des renseignements complémentaires
aux Etats parties.
2. Le Comité soumet chaque année à l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies,
par l'intermédiaire du Secrétaire général,
un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions
et des recommandations d'ordre général fondées
sur l'examen des rapports et des renseignements reçus
des Etats parties. Il porte ces suggestions et recommandations
d'ordre général à la connaissance de l'Assemblée
générale avec, le cas échéant,
les observations des Etats parties.
Article 10
1. Le Comité adopte son règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies assure le secrétariat du Comité.
4. Le Comité tient normalement ses réunions
au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
Article 11
1. Si un Etat partie estime qu'un autre Etat également
partie n'applique pas les dispositions de la présente
Convention, il peut appeler l'attention du Comité sur
la question. Le Comité transmet alors la communication à l'Etat
partie intéressé. Dans un délai de trois
mois, l'Etat destinataire soumet au Comité des explications
ou déclarations écrites éclaircissant
la question et indiquant, le cas échéant, les
mesures qui peuvent avoir été prises par ledit
Etat pour remédier à la situation.
2. Si, dans un délai de six mois à compter
de la date de réception de la communication originale
par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la
satisfaction des deux Etats, par voie de négociations
bilatérales ou par toute autre procédure qui
serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront
le droit de la soumettre à nouveau au Comité en
adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre
Etat intéressé.
3. Le Comité ne peut connaître d'une affaire
qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du
présent article qu'après s'être assuré que
tous les recours internes disponibles ont été utilisés
ou épuisés, conformément aux principes
de droit international généralement reconnus.
Cette règle ne s'applique pas si les procédures
de recours excèdent des délais raisonnables.
4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut
demander aux Etats parties en présence de lui fournir
tout renseignement complémentaire pertinent.
5. Lorsque le Comité examine une question en application
du présent article, les Etats parties intéressés
ont le droit de désigner un représentant qui
participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant
toute la durée des débats.
Article 12
1.
a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous
les renseignements qu'il juge nécessaires, le Président
désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après
dénommée la Commission) composée de cinq
personnes qui peuvent ou non être membres du Comité.
Les membres en sont désignés avec l'assentiment
entier et unanime des parties au différend et la Commission
met ses bons offices à la disposition des Etats intéressés,
afin de parvenir à une solution amiable de la question,
fondée sur le respect de la présente Convention.
b) Si les Etats parties au différend ne parviennent
pas à une entente sur tout ou partie de la composition
de la Commission dans un délai de trois mois, les membres
de la Commission qui n'ont pas l'assentiment des Etats parties
au différend sont élus au scrutin secret parmi
les membres du Comité, à la majorité des
deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre
individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de
l'un des Etats parties au différend ni d'un Etat qui
n'est pas partie à la présente Convention.
3. La Commission élit son Président et adopte
son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au
Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout
autre lieu approprié que déterminera la Commission.
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de
l'article 10 de la présente Convention prête également
ses services à la Commission chaque fois qu'un différend
entre des Etats parties entraîne la constitution de la
Commission.
6. Toutes les dépenses des membres de la Commission
sont réparties également entre les Etats parties
au différend, sur la base d'un état estimatif établi
par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
7. Le Secrétaire général sera habilité,
si besoin est, à défrayer les membres de la Commission
de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par
les Etats parties au différend conformément au
paragraphe 6 du présent article.
8. Les renseignements obtenus et dépouillés
par le Comité sont mis à la disposition de la
Commission, et la Commission peut demander aux Etats intéressés
de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
Article 13
1. Après avoir étudié la question sous
tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au
Président du Comité un rapport contenant ses
conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige
entre les parties et renfermant les recommandations qu'elle
juge opportunes en vue de parvenir à un règlement
amiable au différend.
2. Le Président du Comité transmet le rapport
de la Commission à chacun des Etats parties au différend.
Lesdits Etats font savoir au Président du Comité,
dans un délai de trois mois, s'ils acceptent, ou non,
les recommandations contenues dans le rapport de la Commission.
3. Une fois expiré le délai prévu au
paragraphe 2 du présent article, le Président
du Comité communique le rapport de la Commission et
les déclarations des Etats parties intéressés
aux autres Etats parties à la Convention.
Article 14
1. Tout Etat partie peut déclarer à tout moment
qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications émanant de personnes
ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se
plaignent d'être victimes d'une violation, par ledit
Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés
dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat partie qui
n'a pas fait une telle déclaration.
2. Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément
au paragraphe 1 du présent article peut créer
ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre
juridique national qui aura compétence pour recevoir
et examiner les pétitions émanant de personnes
ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit
Etat qui se plaignent d'être victimes d'une violation
de l'un quelconque des droits énoncés dans la
présente Convention et qui ont épuisé les
autres recours locaux disponibles.
3. La déclaration faite conformément au paragraphe
1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou
désigné conformément au paragraphe 2 du
présent article sont déposés par l'Etat
partie intéressé auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration
peut être retirée à tout moment au moyen
d'une notification adressée au Secrétaire général,
mais ce retrait n'affecte pas les communications dont le Comité est
déjà saisi.
4. L'organisme créé ou désigné conformément
au paragraphe 2 du présent article devra tenir un registre
des pétitions et des copies certifiées conformes
du registre seront déposées chaque année
auprès du Secrétaire général par
les voies appropriées, étant entendu que le contenu
desdites copies ne sera pas divulgué au public.
5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou
désigné conformément au paragraphe 2 du
présent article, le pétitionnaire a le droit
d'adresser, dans les six mois, une communication à cet
effet au Comité.
6.
a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute
communication qui lui est adressée à l'attention
de l'Etat partie qui a prétendument violé l'une
quelconque des dispositions de la Convention, mais l'identité de
la personne ou des groupes de personnes intéressés
ne peut être révélée sans le consentement
exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes.
Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes.
b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit
au Comité des explications ou déclarations éclaircissant
la question et indiquant, le cas échéant, les
mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la
situation.
7.
a) Le Comité examine les communications en tenant
compte de toutes les informations qui lui sont soumises par
l'Etat partie intéressé et par le pétitionnaire.
Le Comité n'examinera aucune communication d'un pétitionnaire
sans s'être assuré que celui-ci a épuisé tous
les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle
ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent
des délais raisonnables.
b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l'Etat
partie intéressé et au pétitionnaire.
8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de
ces communications et, le cas échéant, un résumé des
explications et déclarations des Etats parties intéressés
ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.
9. Le Comité n'a compétence pour s'acquitter
des fonctions prévues au présent article que
si au moins dix Etats parties à la Convention sont liés
par des déclarations faites conformément au paragraphe
1 du présent article.
Article 15
1. En attendant la réalisation des objectifs de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les
dispositions de la présente Convention ne restreignent
en rien le droit de pétition accordé à ces
peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation
des Nations Unies ou ses institutions spécialisées.
2.
a) Le Comité constitué conformément
au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention
reçoit copie des pétitions venant des organes
de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent de questions
ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs
de la présente Convention, et exprime une opinion et
fait des recommandations au sujet des pétitions reçues
lors de l'examen des pétitions émanant des habitants
de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre
territoire auquel s'applique la résolution 1514(XV)
de l'Assemblée générale, et ayant trait à des
questions visées par la présente Convention,
dont sont saisis lesdits organes.
b) Le Comité reçoit des organes compétents
de l'Organisation des Nations Unies copie des rapports concernant
les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif
ou autre intéressant directement les principes et objectifs
de la présente Convention que les puissances administrantes
ont appliquées dans les territoires mentionnés à l'alinéa
a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait
des recommandations à ces organes.
3. Le Comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée
générale un résumé des pétitions
et des rapports qu'il a reçus d'organes de l'Organisation
des Nations Unies, ainsi que les expressions d'opinion et les
recommandations qu'ont appelées de sa part lesdits pétitions
et rapports.
4. Le Comité prie le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de lui fournir tous renseignements
ayant trait aux objectifs de la présente Convention,
dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l'alinéa
a) du paragraphe 2 du présent article.
Article 16
Les dispositions de la présente Convention concernant
les mesures à prendre pour régler un différend
ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice
des autres procédures de règlement des différends
ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination
prévues dans des instruments constitutifs de l'Organisation
des Nations Unies et de ses institutions spécialisées
ou dans des conventions adoptées par ces organisations,
et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres
procédures pour le règlement d'un différend
conformément aux accords internationaux généraux
ou spéciaux qui les lient.
Troisième Partie
Article 17
1. La présente Convention est ouverte à la
signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations
Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées,
de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de
Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir
partie à la présente Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification
et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 18
1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion
de tout Etat visé au paragraphe 1 de l'article 17 de
la Convention.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion,
ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour
après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 20
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente
Convention le texte des réserves qui auront été faites
au moment de la ratification ou de l'adhésion. Tout
Etat qui élève des objections contre la réserve
avisera le Secrétaire général, dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de
la date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite
réserve.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le
but de la présente Convention ne sera autorisée
non plus qu'aucune réserve qui aurait pour effet de
paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes
créés par la Convention. Une réserve sera
considérée comme rentrant dans les catégories
définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats
parties à la Convention élèvent des objections.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout
moment par voie de notification adressée au Secrétaire
général. La notification prendra effet à la
date de réception.
Article 21
Tout Etat partie peut dénoncer la présente
Convention par voie de notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation portera effet un an après la
date à laquelle le Secrétaire général
en aura reçu notification.
Article 22
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
touchant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui n'aura pas été réglé par
voie de négociation ou au moyen des procédures
expressément prévues par ladite Convention sera
porté, à la requête de toute partie au
différend, devant la Cour internationale de Justice
pour qu'elle statue à son sujet, à moins que
les parties au différend ne conviennent d'un autre mode
de règlement.
Article 23
1. Tout Etat partie peut formuler à tout moment une
demande de révision de la présente Convention
par voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre,
le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 24
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies informera tous les Etats visés au
paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Convention
: a) Des signatures apposées à la présente
Convention et des instruments de ratification et d'adhésion
déposés conformément aux articles 17 et
18;
b) De la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur conformément à l'article 19;
c) Des communications et déclarations reçues
conformément aux articles 14, 20 et 23;
d) Des dénonciations notifiées conformément à l'article
21.
Article 25
1. La présente Convention, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposée aux archives de l'Organisation
des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
de la présente Convention à tous les Etats appartenant à l'une
quelconque des catégories mentionnées au paragraphe
1 de l'article 17 de la Convention.
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