| Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille
Adoptée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 45/158
du 18 décembre 1990
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Tenant compte des principes consacrés par les instruments
de base des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, en
particulier la Déclaration universelle des droits de
l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant,
Tenant compte également des principes et normes reconnus
dans les instruments pertinents élaborés sous
les auspices de l'Organisation internationale du Travail, et
particulièrement la Convention concernant les travailleurs
migrants (N 97), la Convention concernant les migrations dans
des conditions abusives et la promotion de l'égalité de
chances et de traitement des travailleurs migrants (N 143),
les Recommandations concernant les travailleurs migrants (N
86 et N 151), ainsi que la Convention concernant le travail
forcé ou obligatoire (N 29) et la Convention concernant
l'abolition du travail forcé (N 105),
Réaffirmant l'importance des principes énoncés
dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement, de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture,
Rappelant la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration
du quatrième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants,
le Code de conduite pour les responsables de l'application
des lois et les Conventions relatives à l'esclavage,
Rappelant que l'un des objectifs de l'Organisation internationale
du Travail, tel que le prévoit sa constitution, est
la protection des intérêts des travailleurs lorsqu'ils
sont employés dans un pays autre que le leur, et ayant à l'esprit
les connaissances spécialisées et l'expérience
de ladite organisation pour les questions concernant les travailleurs
migrants et les membres de leur famille,
Reconnaissant l'importance des travaux réalisés
au sujet des travailleurs migrants et des membres de leur famille
par divers organes de l'Organisation des Nations Unies, particulièrement
la Commission des droits de l'homme et la Commission du développement
social, ainsi que par l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture et
l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations
internationales,
Reconnaissant également les progrès accomplis
par certains Etats sur une base régionale ou bilatérale
en vue de la protection des droits des travailleurs migrants
et des membres de leur famille, ainsi que l'importance et l'utilité des
accords bilatéraux et multilatéraux dans ce domaine,
Conscients de l'importance et de l'ampleur du phénomène
migratoire, qui met en cause des millions de personnes et affecte
un grand nombre de pays de la communauté internationale,
Conscients de l'effet des migrations de travailleurs sur
les Etats et les populations en cause et désireux de
fixer des normes permettant aux Etats d'harmoniser leurs attitudes
moyennant acceptation de certains principes fondamentaux pour
ce qui est du traitement des travailleurs migrants et des membres
de leur famille,
Considérant la situation de vulnérabilité dans
laquelle se trouvent fréquemment les travailleurs migrants
et les membres de leur famille du fait, entre autres, de leur éloignement
de l'Etat d'origine et d'éventuelles difficultés
tenant à leur présence dans l'Etat d'emploi,
Convaincus que, partout, les droits des travailleurs migrants
et des membres de leur famille n'ont pas été suffisamment
reconnus et qu'ils doivent donc bénéficier d'une
protection internationale appropriée,
Tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, les migrations
sont la source de graves problèmes pour les membres
de la famille des travailleurs migrants ainsi que pour les
travailleurs migrants eux-mêmes, en particulier du fait
de la dispersion de la famille,
Considérant que les problèmes humains que comportent
les migrations sont encore plus graves dans le cas des migrations
irrégulières et convaincus par conséquent
qu'il convient d'encourager des mesures appropriées
en vue de prévenir et d'éliminer les mouvements
clandestins ainsi que le trafic de travailleurs migrants, tout
en assurant en même temps la protection des droits fondamentaux
de ceux-ci,
Considérant que les travailleurs dépourvus
de documents ou en situation irrégulière sont
fréquemment employés dans des conditions moins
favorables que d'autres travailleurs et que certains employeurs
sont ainsi amenés à rechercher une telle main-d'oeuvre
en vue de tirer un bénéfice d'une concurrence
déloyale,
Considérant également que l'emploi de travailleurs
migrants en situation irrégulière se trouvera
découragé si les droits fondamentaux de tous
les travailleurs migrants sont plus largement reconnus et,
de surcroît, que l'octroi de certains droits supplémentaires
aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en
situation régulière encouragera tous les migrants
et tous les employeurs à respecter les lois et procédures
de l'Etat intéressé et à s'y conformer,
Convaincus pour cette raison de la nécessité d'instituer
la protection internationale des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille en réaffirmant
et en établissant des normes de base dans le cadre d'une
convention générale susceptible d'être
universellement appliquée,
Sont convenus de ce qui suit:
Première Partie
Champ d'application et définitions
Article premier
1. A moins qu'elle n'en dispose autrement, la présente
Convention s'applique à tous les travailleurs migrants
et aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment
de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de
conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité,
d'âge, de situation économique, de fortune, de
situation matrimoniale, de naissance, ou d'autre situation.
2. La présente Convention s'applique à tout
le processus de migration des travailleurs migrants et des
membres de leur famille, qui comprend les préparatifs
de la migration, le départ, le transit et toute la durée
du séjour, l'activité rémunérée
dans l'Etat d'emploi, ainsi que le retour dans l'Etat d'origine
ou dans l'Etat de résidence habituelle.
Article 2
Aux fins de la présente Convention:
1. L'expression "travailleurs migrants" désigne
les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une
activité rémunérée dans un Etat
dont elles ne sont pas ressortissantes;
2.a) L'expression "travailleurs frontaliers" désigne
les travailleurs migrants qui maintiennent leur résidence
habituelle dans un Etat voisin auquel ils reviennent en principe
chaque jour ou au moins une fois par semaine;
b) L'expression "travailleurs saisonniers" désigne
les travailleurs migrants dont l'activité, de par sa
nature, dépend des conditions saisonnières et
ne peut être exercée que pendant une partie de
l'année;
c) L'expression "gens de mer", qui comprend les
pêcheurs, désigne les travailleurs migrants employés à bord
d'un navire immatriculé dans un Etat dont ils ne sont
pas ressortissants;
d) L'expression "travailleurs d'une installation en
mer" désigne les travailleurs migrants employés
sur une installation en mer qui relève de la juridiction
d'un Etat dont ils ne sont pas ressortissants;
e) L'expression "travailleurs itinérants" désigne
les travailleurs migrants qui, ayant leur résidence
habituelle dans un Etat, doivent, de par la nature de leur
activité, se rendre dans d'autres Etats pour de courtes
périodes;
f) L'expression "travailleurs employés au titre
de projets" désigne les travailleurs migrants qui
ont été admis dans un Etat d'emploi pour un temps
déterminé pour travailler uniquement à un
projet spécifique exécuté dans cet Etat
par leur employeur;
g) L'expression "travailleurs admis pour un emploi spécifique" désigne
les travailleurs migrants:
i) Qui ont été envoyés par leur employeur
pour un temps limité et déterminé dans
un Etat d'emploi pour accomplir une mission ou une tâche
spécifique; ou
ii) Qui entreprennent pour un temps limité et déterminé un
travail exigeant des compétences professionnelles, commerciales,
techniques ou autres hautement spécialisées;
ou
iii) Qui, à la demande de leur employeur dans l'Etat
d'emploi, entreprennent pour un temps limité et déterminé un
travail de caractère provisoire ou de courte durée;
et qui sont tenus de quitter l'Etat d'emploi soit à l'expiration
de leur temps de séjour autorisé, soit plus tôt
s'ils n'accomplissent plus la mission ou la tâche spécifique,
ou s'ils n'exécutent plus le travail initial;
h) L'expression "travailleurs indépendants" désigne
les travailleurs migrants qui exercent une activité rémunérée
autrement que dans le cadre d'un contrat de travail et qui
tirent normalement leur subsistance de cette activité en
travaillant seuls ou avec les membres de leur famille, et tous
autres travailleurs migrants reconnus comme travailleurs indépendants
par la législation applicable de l'Etat d'emploi ou
par des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Article 3
La présente Convention ne s'applique pas:
a) Aux personnes envoyées ou employées par
des organisations et des organismes internationaux ni aux personnes
envoyées ou employées par un Etat en dehors de
son territoire pour exercer des fonctions officielles, dont
l'admission et le statut sont régis par le droit international
général ou par des accords internationaux ou
des conventions internationales spécifiques;
b) Aux personnes envoyées ou employées par
un Etat ou pour le compte de cet Etat en dehors de son territoire
qui participent à des programmes de développement
et à d'autres programmes de coopération, dont
l'admission et le statut sont régis par un accord spécifique
conclu avec l'Etat d'emploi et qui, conformément à cet
accord, ne sont pas considérées comme des travailleurs
migrants;
c) Aux personnes qui deviennent résidentes d'un Etat
autre que leur Etat d'origine en qualité d'investisseurs;
d) Aux réfugiés et aux apatrides, sauf disposition
contraire de la législation nationale pertinente de
l'Etat partie intéressé ou des instruments internationaux
en vigueur pour cet Etat;
e) Aux étudiants et aux stagiaires;
f) Aux gens de mer et travailleurs des installations en mer
qui n'ont pas été autorisés à résider
ou à exercer une activité rémunérée
dans l'Etat d'emploi.
Article 4
Aux fins de la présente Convention, l'expression "membres
de la famille" désigne les personnes mariées
aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations
qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant
au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres
personnes à charge qui sont reconnues comme membres
de la famille en vertu de la législation applicable
ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables
entre les Etats intéressés.
Article 5
Aux fins de la présente Convention, les travailleurs
migrants et les membres de leur famille:
a) Sont considérés comme pourvus de documents
ou en situation régulière s'ils sont autorisés à entrer,
séjourner et exercer une activité rémunérée
dans l'Etat d'emploi conformément à la législation
dudit Etat et aux accords internationaux auxquels cet Etat
est partie;
b) Sont considérés comme dépourvus de
documents ou en situation irrégulière s'ils ne
remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa
a du présent article.
Article 6
Aux fins de la présente Convention:
a) L'expression "Etat d'origine" s'entend de l'Etat
dont la personne intéressée est ressortissante;
b) L'expression "Etat d'emploi" s'entend de l'Etat
où le travailleur migrant va exercer, exerce ou a exercé une
activité rémunérée, selon le cas;
c) L'expression "Etat de transit" s'entend de tout
Etat par lequel la personne intéressée passe
pour se rendre dans l'Etat d'emploi ou de l'Etat d'emploi à l'Etat
d'origine ou à l'Etat de résidence habituelle.
Deuxième Partie
Non-discrimination en matière de droits
Article 7
Les Etats parties s'engagent, conformément aux dispositions
des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter
et à garantir à tous les travailleurs migrants
et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire
et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la
présente Convention sans distinction aucune, notamment
de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de
conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité,
d'âge, de situation économique, de fortune, de
situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.
Troisième Partie
Droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille
Article 8
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
sont libres de quitter tout Etat, y compris leur Etat d'origine.
Ce droit ne peut faire l'objet que de restrictions prévues
par la loi, nécessaires à la protection de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la
santé ou de la moralité publiques, ou des droits
et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres
droits reconnus par la présente partie de la Convention.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit à tout moment de rentrer et de demeurer
dans leur Etat d'origine.
Article 9
Le droit à la vie des travailleurs migrants et des
membres de leur famille est protégé par la loi.
Article 10
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Article 11
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
tenu en esclavage ou en servitude.
2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être
interprété comme interdisant, dans les Etats
où certains crimes peuvent être punis de détention
accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement
d'une peine de travaux forcés infligée par un
tribunal compétent.
4. N'est pas considéré comme "travail
forcé ou obligatoire" au sens du présent
article:
a) Tout travail ou service, non visé au paragraphe
3 du présent article, normalement requis d'un individu
qui est détenu en vertu d'une décision de justice
régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle
décision, est libéré conditionnellement;
b) Tout service exigé dans les cas de force majeure
ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de
la communauté;
c) Tout travail ou tout service formant partie des obligations
civiques normales dans la mesure où il est également
imposé aux nationaux de l'Etat considéré.
Article 12
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir
ou d'adopter une religion ou une conviction de leur choix,
ainsi que la liberté de manifester leur religion ou
leur conviction, individuellement ou en commun, tant en public
qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites,
les pratiques et l'enseignement.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ne peuvent subir aucune contrainte pouvant porter atteinte à leur
liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction
de leur choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues
par la loi et qui sont nécessaires à la protection
de la sécurité, de l'ordre, de la santé ou
de la moralité publics ou des libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties à la présente Convention
s'engagent à respecter la liberté des parents,
dont l'un au moins est un travailleur migrant, et, le cas échéant,
des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs
propres convictions.
Article 13
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ne peuvent être inquiétés pour leurs opinions.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont droit à la liberté d'expression; ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considérations de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen de leur choix.
3. L'exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent
article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités
spéciales. Il peut en conséquence être
soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits et de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale
des Etats concernés, de l'ordre public, de la santé ou
de la moralité publiques;
c) Afin d'empêcher toute propagande en faveur de la
guerre;
d) Afin d'empêcher tout appel à la haine nationale,
raciale ou religieuse, qui constitue une incitation à la
discrimination, à l'hostilité ou à la
violence.
Article 14
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n'est l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses autres modes
de communication, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation. Chaque travailleur
migrant et membre de sa famille a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 15
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
privé arbitrairement de ses biens, qu'il en soit propriétaire à titre
individuel ou en association avec d'autres personnes. Quand,
en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat d'emploi,
les biens d'un travailleur migrant ou d'un membre de sa famille
font l'objet d'une expropriation totale ou partielle, l'intéressé a
droit à une indemnité équitable et adéquate.
Article 16
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont droit à la liberté et à la sécurité de
leur personne.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont droit à la protection effective de l'Etat contre
la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations,
que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers,
de groupes ou d'institutions.
3. Toute vérification de l'identité des travailleurs
migrants et des membres de leur famille par les agents de police
est effectuée conformément à la procédure
prévue par la loi.
4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ne peuvent faire l'objet, individuellement ou collectivement,
d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils
ne peuvent être privés de leur liberté,
si ce n'est pour des motifs et conformément à la
procédure prévus par la loi.
5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
qui sont arrêtés sont informés, au moment
de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent,
des raisons de cette arrestation et ils sont informés
sans tarder, dans une langue qu'ils comprennent, de toute accusation
portée contre eux.
6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
qui sont arrêtés ou détenus du chef d'une
infraction pénale doivent être traduits dans le
plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée
par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être
jugés dans un délai raisonnable ou libérés.
Leur détention en attendant de passer en jugement ne
doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être
subordonnée à des garanties assurant leur comparution à l'audience, à tous
les autres actes de la procédure et, le cas échéant,
pour l'exécution du jugement.
7. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille
sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés
en garde à vue en attendant de passer en jugement ou
sont détenus de toute autre manière:
a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur
Etat d'origine ou d'un Etat représentant les intérêts
de cet Etat sont informées sans délai, à leur
demande, de leur arrestation ou de leur détention et
des motifs invoqués;
b) Les intéressés ont le droit de communiquer
avec lesdites autorités. Toute communication adressée
auxdites autorités par les intéressés
leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit
de recevoir sans délai des communications desdites autorités;
c) Les intéressés sont informés sans
délai de ce droit et des droits dérivant des
traités pertinents liant, le cas échéant,
les Etats concernés, de correspondre et de s'entretenir
avec des représentants desdites autorités et
de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation
légale.
8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
qui se trouvent privés de leur liberté par arrestation
ou détention ont le droit d'introduire un recours devant
un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur
la légalité de leur détention et ordonne
leur libération si la détention est illégale.
Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés
bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de
l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas
ou ne parlent pas la langue utilisée.
9. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
victimes d'arrestation ou de détention illégale
ont droit à réparation.
Article 17
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
qui sont privés de leur liberté sont traités
avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la
personne humaine et de leur identité culturelle.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles,
séparés des condamnés et soumis à un
régime distinct, approprié à leur condition
de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus
sont séparés des adultes et il est décidé de
leur cas aussi rapidement que possible.
3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille
qui sont détenus dans un Etat de transit ou un Etat
d'emploi du chef d'une infraction aux dispositions relatives
aux migrations doivent être séparés, dans
la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.
4. Durant toute période où des travailleurs
migrants ou des membres de leur famille sont emprisonnés
en vertu d'une sentence prononcée par un tribunal, le
régime pénitentiaire comporte un traitement dont
le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social.
Les jeunes délinquants sont séparés des
adultes et soumis à un régime approprié à leur âge
et à leur statut légal.
5. Durant leur détention ou leur emprisonnement, les
travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent
des mêmes droits de visite de membres de leur famille
que les nationaux.
6. Chaque fois que des travailleurs migrants sont privés
de leur liberté, les autorités compétentes
de l'Etat intéressé accordent une attention particulière
aux problèmes qui pourraient se poser à leur
famille, notamment au conjoint et aux enfants mineurs.
7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
qui sont soumis à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnement en vertu des lois de l'Etat d'emploi ou
de l'Etat de transit jouissent des mêmes droits que les
ressortissants de cet Etat qui se trouvent dans la même
situation.
8. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille
sont détenus dans le but de vérifier s'il y a
eu une infraction aux dispositions relatives aux migrations,
aucun des frais qui en résultent n'est à leur
charge.
Article 18
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont les mêmes droits devant les tribunaux que les ressortissants
de l'Etat considéré. Ils ont droit à ce
que leur cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée
contre eux, soit des contestations sur leurs droits et obligations
de caractère civil.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
accusés d'une infraction pénale sont présumés
innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.
3. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
accusés d'une infraction pénale ont droit au
moins aux garanties suivantes:
a) Etre informés, dans le plus court délai,
dans une langue qu'ils comprennent et de façon détaillée,
de la nature et des motifs de l'accusation portée contre
eux;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de leur défense et communiquer avec
le conseil de leur choix;
c) Etre jugés sans retard excessif;
d) Etre présents au procès et se défendre
eux-mêmes ou avoir l'assistance d'un défenseur
de leur choix; s'ils n'ont pas de défenseur, être
informés de leur droit d'en avoir un et, chaque fois
que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, s'ils n'ont pas les
moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge
et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) Se faire assister gratuitement d'un interprète
s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée à l'audience;
g) Ne pas être forcés de témoigner contre
eux-mêmes ou de s'avouer coupables.
4. La procédure applicable aux mineurs tiendra compte
de leur âge et de l'intérêt que présente
leur rééducation.
5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
déclarés coupables d'une infraction ont le droit
de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive
est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce
est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une
erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres
de leur famille qui ont subi une peine à raison de cette
condamnation sont indemnisés, conformément à la
loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation
en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou
en partie.
7. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif, conformément à la
loi et à la procédure pénale de l'Etat
concerné.
Article 19
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être
reconnu coupable d'un acte délictueux pour une action
ou une omission qui ne constituait pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international au moment
où elle a été commise; de même,
il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit l'application d'une peine
plus légère, l'intéressé doit en
bénéficier.
2. Lors de la détermination d'une peine pour une infraction
commise par un travailleur migrant ou un membre de sa famille,
il devrait être tenu compte de considérations
humanitaires liées à la condition du travailleur
migrant, notamment en ce qui concerne son permis de séjour
ou son permis de travail.
Article 20
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
emprisonné pour la seule raison qu'il n'a pas exécuté une
obligation contractuelle.
2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être
privé de son autorisation de résidence ou de
son permis de travail ni être expulsé pour la
seule raison qu'il n'a pas exécuté une obligation
résultant d'un contrat de travail, à moins que
l'exécution de cette obligation ne constitue une condition
de l'octroi de cette autorisation ou de ce permis.
Article 21
Nul, si ce n'est un fonctionnaire dûment autorisé par
la loi à cet effet, n'a le droit de confisquer, de détruire
ou de tenter de détruire des documents d'identité,
des documents autorisant l'entrée, le séjour,
la résidence ou l'établissement sur le territoire
national, ou des permis de travail. Lorsqu'elle est autorisée,
la confiscation de ces documents doit donner lieu à la
délivrance d'un reçu détaillé.
Il n'est permis en aucun cas de détruire les passeports
ou documents équivalents des travailleurs migrants ou
des membres de leur famille.
Article 22
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective.
Chaque cas d'expulsion doit être examiné et tranché sur
une base individuelle.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ne peuvent être expulsés du territoire d'un Etat
partie qu'en application d'une décision prise par l'autorité compétente
conformément à la loi.
3. La décision doit être notifiée aux
intéressés dans une langue qu'ils comprennent.
Sur leur demande, lorsque ce n'est pas obligatoire, la décision
leur est notifiée par écrit et, sauf circonstances
exceptionnelles justifiées par la sécurité nationale,
elle est également dûment motivée. Les
intéressés sont informés de ces droits
avant que la décision soit prise, ou au plus tard au
moment où elle est prise.
4. En dehors des cas où la décision finale
est prononcée par une autorité judiciaire, les
intéressés ont le droit de faire valoir les raisons
de ne pas les expulser et de faire examiner leur cas par l'autorité compétente, à moins
que des raisons impératives de sécurité nationale
n'exigent qu'il n'en soit autrement. En attendant cet examen,
les intéressés ont le droit de demander la suspension
de la décision d'expulsion.
5. Si une décision d'expulsion déjà exécutée
est par la suite annulée, les intéressés
ont le droit de demander des réparations conformément à la
loi et la décision antérieure n'est pas invoquée
pour les empêcher de revenir dans l'Etat concerné.
6. En cas d'expulsion, les intéressés doivent
avoir une possibilité raisonnable, avant ou après
leur départ, de se faire verser tous salaires ou autres
prestations qui leur sont éventuellement dus et de régler
toute obligation en suspens.
7. Sans préjudice de l'exécution d'une décision
d'expulsion, les travailleurs migrants ou les membres de leur
famille qui font l'objet d'une telle décision peuvent
demander à être admis dans un Etat autre que leur
Etat d'origine.
8. En cas d'expulsion de travailleurs migrants ou de membres
de leur famille, les frais d'expulsion ne sont pas à leur
charge. Les intéressés peuvent être astreints à payer
leurs frais de voyage.
9. En elle-même, l'expulsion de l'Etat d'emploi ne
porte atteinte à aucun des droits acquis, conformément à la
législation de cet Etat, par les travailleurs migrants
ou les membres de leur famille, y compris le droit de percevoir
les salaires et autres prestations qui leur sont dus.
Article 23
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit d'avoir recours à la protection et à l'assistance
des autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat
d'origine ou de l'Etat représentant les intérêts
de cet Etat en cas d'atteinte aux droits reconnus par la présente
Convention. En particulier, en cas d'expulsion, l'intéressé est
informé promptement de ce droit et les autorités
de l'Etat qui l'expulse en facilitent l'exercice.
Article 24
Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la
reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
Article 25
1. Les travailleurs migrants doivent bénéficier
d'un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient
les nationaux de l'Etat d'emploi en matière de rémunération
et:
a) D'autres conditions de travail, c'est-à-dire heures
supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire,
congés payés, sécurité, santé,
cessation d'emploi et toutes autres conditions de travail qui,
selon la législation et la pratique nationales, sont
couvertes par ce terme;
b) D'autres conditions d'emploi, c'est-à-dire l'âge
minimum d'emploi, les restrictions au travail à domicile
et toutes autres questions qui, selon la législation
et les usages nationaux, sont considérées comme
une condition d'emploi.
2. Il ne peut être dérogé légalement,
dans les contrats de travail privés, au principe de
l'égalité de traitement auquel se réfère
le paragraphe 1 du présent article.
3. Les Etats parties adoptent toutes les mesures appropriées
afin de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient
pas privés des droits qui dérivent de ce principe
en raison de l'irrégularité de leur situation
en matière de séjour ou d'emploi. Une telle irrégularité ne
doit notamment pas avoir pour effet de dispenser l'employeur
de ses obligations légales ou contractuelles ou de restreindre
d'une manière quelconque la portée de ses obligations.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tous les travailleurs
migrants et à tous les membres de leur famille le droit:
a) De participer aux réunions et activités
de syndicats et de toutes autres associations créées
conformément à la loi, en vue de protéger
leurs intérêts économiques, sociaux, culturels
et autres, sous la seule réserve des règles fixées
par les organisations intéressées;
b) D'adhérer librement à tous les syndicats
et associations susmentionnées, sous la seule réserve
des règles fixées par les organisations intéressées;
c) De demander aide et assistance à tous les syndicats
et associations susmentionnées.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale
ou de l'ordre public ou pour protéger les droits et
libertés d'autrui.
Article 27
1. En matière de sécurité sociale, les
travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient,
dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement
avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent
les conditions requises par la législation applicable
dans cet Etat et les traités bilatéraux ou multilatéraux
applicables. Les autorités compétentes de l'Etat
d'origine et de l'Etat d'emploi peuvent à tout moment
prendre les dispositions nécessaires pour déterminer
les modalités d'application de cette norme.
2. Lorsque la législation applicable prive les travailleurs
migrants et les membres de leur famille d'une prestation, les
Etats concernés examinent la possibilité de rembourser
aux intéressés les montants des cotisations qu'ils
ont versées au titre de cette prestation, sur la base
du traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent
dans une situation similaire.
Article 28
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui
sont nécessaires d'urgence pour préserver leur
vie ou éviter un dommage irréparable à leur
santé, sur la base de l'égalité de traitement
avec les ressortissants de l'Etat en cause. De tels soins médicaux
d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconque
irrégularité en matière de séjour
ou d'emploi.
Article 29
Tout enfant d'un travailleur migrant a droit à un
nom, à l'enregistrement de sa naissance et à une
nationalité.
Article 30
Tout enfant d'un travailleur migrant a le droit fondamental
d'accès à l'éducation sur la base de l'égalité de
traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. L'accès
aux établissements préscolaires ou scolaires
publics ne doit pas être refusé ou limité en
raison de la situation irrégulière quant au séjour
ou à l'emploi de l'un ou l'autre de ses parents ou quant à l'irrégularité du
séjour de l'enfant dans l'Etat d'emploi.
Article 31
1. Les Etats parties assurent le respect de l'identité culturelle
des travailleurs migrants et des membres de leur famille et
ne les empêchent pas de maintenir leurs liens culturels
avec leur Etat d'origine.
2. Les Etats parties peuvent prendre des mesures appropriées
pour soutenir et encourager les efforts à cet égard.
Article 32
A l'expiration de leur séjour dans l'Etat d'emploi,
les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont
le droit de transférer leurs gains et leurs économies
et, conformément à la législation applicable
des Etats concernés, leurs effets personnels et les
objets en leur possession.
Article 33
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit d'être informés par l'Etat d'origine,
l'Etat d'emploi ou l'Etat de transit, selon le cas, en ce qui
concerne:
a) Les droits que leur confère la présent Convention;
b) Les conditions d'admission, leurs droits et obligations
en vertu de la législation et des usages de l'Etat concerné et
toute autre question qui leur permette de se conformer aux
formalités administratives ou autres dans cet Etat.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures qu'ils jugent
appropriées pour diffuser lesdites informations ou pour
veiller à ce qu'elles soient fournies par les employeurs,
les syndicats ou autres organismes ou institutions appropriés.
Selon que de besoin, ils coopèrent à cette fin
avec les autres Etats concernés.
3. Les informations adéquates sont fournies, sur demande,
aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, gratuitement
et, dans la mesure du possible, dans une langue qu'ils comprennent.
Article 34
Aucune disposition de la présente partie de la Convention
n'a pour effet de dispenser les travailleurs migrants et les
membres de leur famille de l'obligation de se conformer aux
lois et règlements de tout Etat de transit et de l'Etat
d'emploi, ni de l'obligation de respecter l'identité culturelle
des habitants de ces Etats.
Article 35
Aucune disposition de la présente partie de la Convention
ne peut être interprétée comme impliquant
la régularisation de la situation des travailleurs migrants
ou des membres de leur famille dépourvus de documents
ou en situation irrégulière, ni un droit quelconque à cette
régularisation de leur situation, ni comme affectant
les mesures visant à assurer des conditions saines et équitables
pour les migrations internationales, prévues dans la
sixième partie de la présente Convention.
Quatrième Partie
Autres droits des travailleurs migrants et des membres de
leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation
régulière
Article 36
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
qui sont pourvus de documents ou en situation régulière
dans l'Etat d'emploi bénéficient des droits prévus
dans la présente partie de la Convention, en sus de
ceux énoncés dans la troisième Partie.
Article 37
Avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur
admission dans l'Etat d'emploi, les travailleurs migrants et
les membres de leur famille ont le droit d'être pleinement
informés par l'Etat d'origine ou l'Etat d'emploi, selon
le cas, de toutes les conditions posées à leur
admission et spécialement de celles concernant leur
séjour et les activités rémunérées
auxquelles ils peuvent se livrer ainsi que des exigences auxquelles
ils doivent se conformer dans l'Etat d'emploi et des autorités
auxquelles ils doivent s'adresser pour demander que ces conditions
soient modifiées.
Article 38
1. Les Etats d'emploi font tous les efforts possibles pour
autoriser les travailleurs migrants et les membres de leur
famille à s'absenter temporairement sans que cela n'affecte
leur autorisation de séjour ou de travail, selon le
cas. Ce faisant, les Etats d'emploi tiennent compte des obligations
et des besoins particuliers des travailleurs migrants et des
membres de leur famille, notamment dans leur Etat d'origine.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit d'être pleinement informés des conditions
dans lesquelles de telles absences temporaires sont autorisées.
Article 39
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit de circuler librement sur le territoire de l'Etat
d'emploi et d'y choisir librement leur résidence.
2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent
article ne peuvent faire l'objet de restrictions que si celles-ci
sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger
la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou
la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par
la présente Convention.
Article 40
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit de former avec d'autres des associations et des
syndicats dans l'Etat d'emploi en vue de favoriser et de protéger
leurs intérêts économiques, sociaux, culturels
et autres.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui constituent des
mesures nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les
libertés d'autrui.
Article 41
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur
Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours
d'élections organisées par cet Etat, conformément à sa
législation.
2. Les Etats intéressés doivent, en tant que
de besoin et conformément à leur législation,
faciliter l'exercice de ces droits.
Article 42
1. Les Etats parties envisagent l'établissement de
procédures ou d'institutions destinées à permettre
de tenir compte, tant dans les Etats d'origine que dans les
Etats d'emploi, des besoins, aspirations et obligations particuliers
des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et,
le cas échéant, la possibilité pour les
travailleurs migrants et les membres de leur famille d'avoir
leurs représentants librement choisis dans ces institutions.
2. Les Etats d'emploi facilitent, conformément à leur
législation nationale, la consultation ou la participation
des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux
décisions concernant la vie et l'administration des
communautés locales.
3. Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques
dans l'Etat d'emploi, si cet Etat, dans l'exercice de sa souveraineté,
leur accorde de tels droits.
Article 43
1. Les travailleurs migrants bénéficient de
l'égalité de traitement avec les ressortissants
de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne:
a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation,
sous réserve des conditions d'admission et autres prescriptions
fixées par les institutions et services concernés;
b) L'accès aux services d'orientation professionnelle
et de placement;
c) L'accès aux facilités et institutions de
formation professionnelle et de recyclage;
d) L'accès au logement, y compris les programmes de
logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en
matière de loyers;
e) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous
réserve que les conditions requises pour avoir le droit
de bénéficier des divers programmes soient remplies;
f) L'accès aux coopératives et aux entreprises
autogérées, sans que leur statut de migrants
s'en trouve modifié et sous réserve des règles
et règlements des organes concernés;
g) L'accès et la participation à la vie culturelle.
2. Les Etats parties s'efforcent de créer les conditions
permettant d'assurer l'égalité effective du traitement
des travailleurs migrants en vue de leur permettre de jouir
des droits mentionnés au paragraphe 1 du présent
article, chaque fois que les conditions mises à leur
autorisation de séjour par l'Etat d'emploi répondent
aux prescriptions pertinentes.
3. Les Etats d'emploi n'empêchent pas les employeurs
de travailleurs migrants de créer des logements ou des
services sociaux ou culturels à leur intention. Sous
réserve de l'article 70 de la présente Convention,
un Etat d'emploi peut subordonner la mise en place desdits
services aux conditions généralement appliquées
en la matière dans ledit Etat.
Article 44
1. Les Etats parties, reconnaissant que la famille est l'élément
naturel et fondamental de la société et qu'elle
a droit à la protection de la société et
de l'Etat, prennent les mesures appropriées pour assurer
la protection de l'unité de la famille du travailleur
migrant.
2. Les Etats parties prennent les mesures qu'ils jugent appropriées
et qui relèvent de leur compétence pour faciliter
la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint
ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en
vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant
au mariage, ainsi qu'avec leurs enfants à charge mineurs
et célibataires.
3. Pour des raisons humanitaires, les Etats d'emploi envisagent
favorablement d'accorder l'égalité de traitement,
aux conditions prévues au paragraphe 2 du présent
article, aux autres membres de la famille du travailleur migrant.
Article 45
1. Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient,
dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement
avec les nationaux de cet Etat en ce qui concerne:
a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation,
sous réserve des conditions d'admission et autres prescriptions
fixées par les institutions et services concernés;
b) L'accès aux institutions et services d'orientation
et de formation professionnelles, sous réserve que les
conditions pour y participer soient remplies;
c) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous
réserve que les conditions requises pour bénéficier
des divers programmes soient remplies;
d) L'accès et la participation à la vie culturelle.
2. Les Etats d'emploi mènent, le cas échéant
en collaboration avec les pays d'origine, une politique visant à faciliter
l'intégration des enfants des travailleurs migrants
dans le système d'éducation local, notamment
pour ce qui est de l'enseignement de la langue locale.
3. Les Etats d'emploi s'efforcent de faciliter l'enseignement
aux enfants des travailleurs migrants de leur langue maternelle
et de leur culture et, à cet égard, les Etats
d'origine collaborent chaque fois selon que de besoin.
4. Les Etats d'emploi peuvent assurer des programmes spéciaux
d'enseignement dans la langue maternelle des enfants des travailleurs
migrants, au besoin en collaboration avec les Etats d'origine.
Article 46
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille,
sous réserve de la législation applicable dans
les Etats intéressés, ainsi que des accords internationaux
pertinents et des obligations incombant aux Etats intéressés
du fait de leur appartenance à des unions douanières,
bénéficient d'une exemption des droits et taxes
d'importation et d'exportation pour leurs biens personnels
et ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice
de l'activité rémunérée motivant
leur admission dans l'Etat d'emploi:
a) Au moment du départ de l'Etat d'origine ou de l'Etat
de résidence habituelle;
b) Au moment de l'admission initiale dans l'Etat d'emploi;
c) Au moment du départ définitif de l'Etat
d'emploi;
d) Au moment du retour définitif dans l'Etat d'origine
ou dans l'Etat de résidence habituelle.
Article 47
1. Les travailleurs migrants ont le droit de transférer
leurs gains et économies, en particulier les fonds nécessaires à l'entretien
de leur famille, de l'Etat d'emploi à leur Etat d'origine
ou à tout autre Etat. Ces transferts s'opèrent
conformément aux procédures établies par
la législation applicable de l'Etat concerné et
conformément aux accords internationaux applicables.
2. Les Etats concernés prennent les mesures appropriées
pour faciliter ces transferts.
Article 48
1. Sans préjudice des accords applicables concernant
la double imposition, pour ce qui est des revenus dans l'Etat
d'emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur
famille:
a) Ne sont pas assujettis à des impôts, droits
ou taxes, quels qu'ils soient, plus élevés ou
plus onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux
dans une situation analogue;
b) Bénéficient des réductions ou exemptions
d'impôts quels qu'ils soient et de tous dégrèvements
fiscaux accordés aux nationaux dans une situation analogue,
y compris les déductions pour charges de famille.
2. Les Etats parties s'efforcent d'adopter des mesures appropriées
visant à éviter la double imposition des revenus
et économies des travailleurs migrants et des membres
de leur famille.
Article 49
1. Quand des permis de séjour et de travail distincts
sont requis par la législation nationale, l'Etat d'emploi
délivre au travailleur migrant une autorisation de séjour
pour une durée au moins égale à celle
de son permis de travail.
2. Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, sont
autorisés à choisir librement leur activité rémunérée
ne sont pas considérés comme étant en
situation irrégulière et ne perdent pas leur
permis de séjour du seul fait que leur activité rémunérée
cesse avant l'expiration de leur permis de travail ou autorisation
analogue.
3. Dans le souci de laisser aux travailleurs migrants visés
au paragraphe 2 du présent article suffisamment de temps
pour trouver une autre activité rémunérée,
le permis de séjour ne leur est pas retiré, au
moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir
droit à des prestations de chômage.
Article 50
1. En cas de décès d'un travailleur migrant
ou de dissolution de son mariage, l'Etat d'emploi envisage
favorablement d'accorder aux membres de la famille dudit travailleur
migrant qui résident dans cet Etat dans le cadre du
regroupement familial l'autorisation d'y demeurer; l'Etat d'emploi
prend en compte la durée de leur résidence dans
cet Etat.
2. Les membres de la famille auxquels cette autorisation
n'est pas accordée disposeront avant leur départ
d'un délai raisonnable pour leur permettre de régler
leurs affaires dans l'Etat d'emploi.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article ne seront pas interprétées comme portant
atteinte aux droits au séjour et au travail qui sont
autrement accordés auxdits membres de la famille par
la législation de l'Etat d'emploi ou par les traités
bilatéraux ou multilatéraux applicables à cet
Etat.
Article 51
Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, ne sont
pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée
ne sont pas considérés comme étant en
situation irrégulière ni ne perdent leur permis
de séjour du simple fait que leur activité rémunérée
prend fin avant l'expiration de leur permis de travail, sauf
dans les cas où le permis de séjour est expressément
subordonné à l'activité rémunérée
spécifique pour laquelle le travailleur a été admis
dans l'Etat d'emploi. Ces travailleurs migrants ont le droit
de chercher un autre emploi, de participer à des programmes
d'intérêt public et de suivre des stages de reconversion
pendant la période de validité restant à courir
de leur permis de travail, sous réserve des conditions
et restrictions spécifiées dans le permis de
travail.
Article 52
1. Les travailleurs migrants jouissent dans l'Etat d'emploi
du droit de choisir librement leur activité rémunérée,
sous réserve des restrictions ou conditions suivantes.
2. Pour tout travailleur migrant, l'Etat d'emploi peut:
a) Restreindre l'accès à des catégories
limitées d'emplois, fonctions, services ou activités,
lorsque l'intérêt de l'Etat l'exige et que la
législation nationale le prévoit;
b) Restreindre le libre choix de l'activité rémunérée
conformément à sa législation relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises
en dehors de son territoire. Les Etats parties concernés
s'efforcent toutefois d'assurer la reconnaissance de ces qualifications.
3. Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d'un
permis de travail de durée limitée, l'Etat d'emploi
peut également:
a) Subordonner l'exercice du droit au libre choix de l'activité rémunérée à la
condition que le travailleur migrant ait résidé légalement
sur son territoire en vue d'y exercer une activité rémunérée
pendant la période prescrite par sa législation
nationale, cette période ne devant pas excéder
deux ans;
b) Limiter l'accès d'un travailleur migrant à une
activité rémunérée au titre d'une
politique consistant à donner la priorité aux
nationaux ou aux personnes qui leur sont assimilées à cet
effet en vertu de la législation ou d'accords bilatéraux
ou multilatéraux. Une telle limitation cesse d'être
applicable à une travailleur migrant qui a résidé légalement
sur son territoire en vue d'y exercer une activité rémunérée
pendant la période prescrite par sa législation
nationale, cette période ne devant pas excéder
cinq ans.
4. Les Etats d'emploi prescrivent les conditions dans lesquelles
les travailleurs migrants qui ont été admis dans
le pays pour y prendre un emploi peuvent être autorisés à travailler à leur
propre compte. Il est tenu compte de la période durant
laquelle les travailleurs ont déjà séjourné légalement
dans l'Etat d'emploi.
Article 53
1. Les membres de la famille d'un travailleur migrant qui
ont eux-mêmes une autorisation de séjour ou d'admission
qui est sans limitation de durée ou est automatiquement
renouvelable sont autorisés à choisir librement
une activité rémunérée dans les
conditions qui sont applicables audit travailleur en vertu
des dispositions de l'article 52 de la présente Convention.
2. Dans le cas des membres de la famille d'un travailleur
migrant qui ne sont pas autorisés à choisir librement
une activité rémunérée, les Etats
parties étudient favorablement la possibilité de
leur accorder l'autorisation d'exercer une activité rémunérée
en priorité sur les autres travailleurs qui demandent à être
admis sur le territoire de l'Etat d'emploi, sous réserve
des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.
Article 54
1. Sans préjudice des conditions de leur autorisation
de séjour ou de leur permis de travail et des droits
prévus aux articles 25 et 27 de la présente Convention,
les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de
traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi en ce
qui concerne:
a) La protection contre le licenciement;
b) Les prestations de chômage;
c) L'accès à des programmes d'intérêt
public destinés à combattre le chômage;
d) L'accès à un autre emploi en cas de perte
d'emploi ou de cessation d'une autre activité rémunérée,
sous réserve de l'article 52 de la présente Convention.
2. Si un travailleur migrant estime que les termes de son
contrat de travail ont été violés par
son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités
compétentes de l'Etat d'emploi, aux conditions prévues
au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention.
Article 55
Les travailleurs migrants qui ont reçu l'autorisation
d'exercer une activité rémunérée,
sous réserve des conditions spécifiées
lors de l'octroi de ladite autorisation, bénéficient
de l'égalité de traitement avec les nationaux
de l'Etat d'emploi dans l'exercice de cette activité rémunérée.
Article 56
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
visés dans la présente partie de la Convention
ne peuvent être expulsés de l'Etat d'emploi que
pour des raisons définies dans la législation
nationale dudit Etat, et sous réserve des garanties
prévues dans la troisième partie.
2. L'expulsion ne doit pas être utilisée dans
le but de priver les travailleurs migrants ou des membres de
leur famille des droits découlant de l'autorisation
de séjour et du permis de travail.
3. Lorsqu'on envisage d'expulser un travailleur migrant ou
un membre de sa famille, il faudrait tenir compte de considérations
humanitaires et du temps pendant lequel l'intéressé a
déjà séjourné dans l'Etat d'emploi.
Cinquième Partie
Dispositions applicables à des catégories
particulières de travailleurs migrants et aux membres
de leur famille
Article 57
Les catégories particulières de travailleurs
migrants spécifiées dans la présente partie
de la Convention et les membres de leur famille, qui sont pourvus
de documents ou en situation régulière, jouissent
des droits énoncés dans la troisième partie
et, sous réserve des modifications indiquées
ci-après, de ceux énoncés dans la quatrième
partie.
Article 58
1. Les travailleurs frontaliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa
a du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention,
bénéficient des droits prévus dans la
quatrième partie qui leur sont applicables en raison
de leur présence et de leur travail sur le territoire
de l'Etat d'emploi, compte tenu de ce qu'ils n'ont pas leur
résidence habituelle dans cet Etat.
2. Les Etats d'emploi envisagent favorablement de donner
aux travailleurs frontaliers le droit de choisir librement
leur activité rémunérée après
un laps de temps donné. L'octroi de ce droit ne modifie
pas leur statut de travailleurs frontaliers.
Article 59
1. Les travailleurs saisonniers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa
b du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention,
bénéficient des droits prévus dans la
quatrième partie qui leur sont applicables en raison
de leur présence et de leur travail sur le territoire
de l'Etat d'emploi et qui sont compatibles avec leur statut
de travailleurs saisonniers, compte tenu de ce qu'ils ne sont
présents dans ledit Etat que pendant une partie de l'année.
2. L'Etat d'emploi envisage, sous réserve des dispositions
du paragraphe 1 du présent article, d'octroyer aux travailleurs
saisonniers qui ont été employés sur son
territoire pendant une période appréciable la
possibilité de se livrer à d'autres activités
rémunérées et de leur donner la priorité sur
d'autres travailleurs qui demandent à être admis
dans ledit Etat, sous réserve des accords bilatéraux
et multilatéraux applicables.
Article 60
Les travailleurs itinérants, tels qu'ils sont définis à l'alinéa
e du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention,
bénéficient des droits prévus dans la
quatrième partie qui peuvent leur être accordés
en raison de leur présence et de leur travail sur le
territoire de l'Etat d'emploi et qui sont compatibles avec
leur statut de travailleurs itinérants dans cet Etat.
Article 61
1. Les travailleurs employés au titre de projets,
tels qu'ils sont définis à l'alinéa f
du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention,
et les membres de leur famille bénéficient des
droits prévus à la quatrième partie, exception
faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe
1 de l'article 43, de l'alinéa d du paragraphe 1 de
l'article 43, pour ce qui est des programmes de logements sociaux,
de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 45 et des
articles 52 à 55.
2. Si un travailleur employé au titre d'un projet
estime que les termes de son contrat de travail ont été violés
par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les
autorités compétentes de l'Etat dont cet employeur
relève, aux conditions prévues au paragraphe
1 de l'article 18 de la présente Convention.
3. Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux
en vigueur qui leur sont applicables, les Etats parties intéressés
s'efforcent de faire en sorte que les travailleurs engagés
au titre de projets restent dûment protégés
par les régimes de sécurité sociale de
leur Etat d'origine ou de résidence habituelle durant
leur emploi au titre du projet. Les Etats parties intéressés
prennent à cet égard les mesures appropriées
pour éviter que ces travailleurs ne soient privés
de leurs droits ou ne soient assujettis à une double
cotisation.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 47
de la présente Convention et des accords bilatéraux
ou multilatéraux pertinents, les Etats parties intéressés
autorisent le transfert des gains des travailleurs employés
au titre de projets dans l'Etat d'origine ou de résidence
habituelle.
Article 62
1. Les travailleurs admis pour un emploi spécifique,
tels qu'ils sont définis à l'alinéa g
du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention,
bénéficient de tous les droits figurant dans
la quatrième partie, exception faite des dispositions
des alinéas b et c du paragraphe 1 de l'article 43;
de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, pour
ce qui est des programmes de logements sociaux; de l'article
52 et de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 54.
2. Les membres de la famille des travailleurs admis pour
un emploi spécifique bénéficient des droits
relatifs aux membres de la famille des travailleurs migrants, énoncés
dans la quatrième partie de la présente Convention,
exception faite des dispositions de l'article 53.
Article 63
1. Les travailleurs indépendants, tels qu'ils sont
définis à l'alinéa h du paragraphe 2 de
l'article 2 de la présente Convention, bénéficient
de tous les droits prévus dans la quatrième partie, à l'exception
des droits exclusivement applicables aux travailleurs ayant
un contrat de travail.
2. Sans préjudice des articles 52 et 79 de la présente
Convention, la cessation de l'activité économique
des travailleurs indépendants n'implique pas en soi
le retrait de l'autorisation qui leur est accordée ainsi
qu'aux membres de leur famille de rester dans l'Etat d'emploi
ou d'y exercer une activité rémunérée,
sauf si l'autorisation de résidence dépend expressément
de l'activité rémunérée particulière
pour laquelle ils ont été admis.
Sixième Partie
Promotion de conditions saines, équitables, dignes
et légales en ce qui concerne les migrations internationales
des travailleurs migrants et des membres de leur famille
Article 64
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 79
de la présente Convention, les Etats parties intéressés
procèdent si besoin est à des consultations et
coopèrent en vue de promouvoir des conditions saines, équitables
et dignes en ce qui concerne les migrations internationales
des travailleurs et des membres de leur famille.
2. A cet égard, il doit être dûment tenu
compte non seulement des besoins et des ressources en main-d'oeuvre
active, mais également des besoins sociaux, économiques,
culturels et autres des travailleurs migrants et des membres
de leur famille ainsi que des conséquences de ces migrations
pour les communautés concernées.
Article 65
1. Les Etats parties maintiennent des services appropriés
pour s'occuper des questions relatives à la migration
internationale des travailleurs et des membres de leur famille.
Ils ont notamment pour fonctions:
a) De formuler et de mettre en oeuvre des politiques concernant
ces migrations;
b) D'échanger des informations, de procéder à des
consultations et de coopérer avec les autorités
compétentes d'autres Etats concernés par ces
migrations;
c) De fournir des renseignements appropriés, en particulier
aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations,
sur les politiques, lois et règlements relatifs aux
migrations et à l'emploi, sur les accords relatifs aux
migrations conclus avec d'autres Etats et sur d'autres questions
pertinentes;
d) De fournir des renseignements et une aide appropriés
aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille pour
ce qui est des autorisations, des formalités requises
et des démarches nécessaires pour leur départ,
leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs
activités rémunérées, leur sortie
et leur retour, et en ce qui concerne les conditions de travail
et de vie dans l'Etat d'emploi ainsi que les lois et règlements
en matière douanière, monétaire, fiscale
et autres.
2. Les Etats parties facilitent, en tant que de besoin, la
mise en place des services consulaires adéquats et autres
services nécessaires pour répondre aux besoins
sociaux, culturels et autres des travailleurs migrants et des
membres de leur famille.
Article 66
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du
présent article, sont seuls autorisés à effectuer
des opérations en vue du recrutement de travailleurs
pour un emploi dans un autre pays:
a) Les services ou organismes officiels de l'Etat où ces
opérations ont lieu;
b) Les services ou organismes officiels de l'Etat d'emploi
sur la base d'un accord entre les Etats intéressés;
c) Tout organisme institué au titre d'un accord bilatéral
ou multilatéral.
2. Sous réserve de l'autorisation, de l'approbation
et du contrôle des organes officiels des Etats parties
intéressés établis conformément à la
législation et à la pratique desdits Etats, des
bureaux, des employeurs potentiels ou des personnes agissant
en leur nom peuvent également être admis à effectuer
de telles opérations.
Article 67
1. Les Etats parties intéressés coopèrent
en tant que de besoin en vue d'adopter des mesures relatives à la
bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des
membres de leur famille dans l'Etat d'origine, lorsqu'ils décident
d'y retourner ou que leur permis de séjour ou d'emploi
vient à expiration ou lorsqu'ils se trouvent en situation
irrégulière dans l'Etat d'emploi.
2. En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres
de leur famille en situation régulière, les Etats
parties intéressés coopèrent, en tant
que de besoin, selon des modalités convenues par ces
Etats, en vue de promouvoir des conditions économiques
adéquates pour leur réinstallation et de faciliter
leur réintégration sociale et culturelle durable
dans l'Etat d'origine.
Article 68
1. Les Etats parties, y compris les Etats de transit, coopèrent
afin de prévenir et d'éliminer les mouvements
et l'emploi illégaux ou clandestins de travailleurs
migrants en situation irrégulière. Les mesures à prendre à cet
effet par chaque Etat intéressé dans les limites
de sa compétence sont notamment les suivantes:
a) Des mesures appropriées contre la diffusion d'informations
trompeuses concernant l'émigration et l'immigration;
b) Des mesures visant à détecter et éliminer
les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs
migrants et de membres de leur famille et à infliger
des sanctions efficaces aux personnes et aux groupes ou entités
qui les organisent, les assurent ou aident à les organiser
ou à les assurer;
c) Des mesures visant à infliger des sanctions efficaces
aux personnes, groupes ou entités qui ont recours à la
violence, à la menace ou à l'intimidation contre
des travailleurs migrants ou des membres de leur famille en
situation irrégulière.
2. Les Etats d'emploi prennent toutes mesures adéquates
et efficaces pour éliminer l'emploi sur leur territoire
de travailleurs migrants en situation irrégulière,
en infligeant notamment, le cas échéant, des
sanctions à leurs employeurs. Ces mesures ne portent
pas atteinte aux droits qu'ont les travailleurs migrants vis-à-vis
de leur employeur du fait de leur emploi.
Article 69
1. Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur
famille en situation irrégulière se trouvent
sur leur territoire, les Etats parties prennent des mesures
appropriées pour que cette situation ne se prolonge
pas.
2. Chaque fois que les Etats parties intéressés
envisagent la possibilité de régulariser la situation
de ces personnes conformément aux dispositions de la
législation nationale et aux accords bilatéraux
ou multilatéraux applicables, ils tiennent dûment
compte des circonstances de leur entrée, de la durée
de leur séjour dans l'Etat d'emploi ainsi que d'autres
considérations pertinentes, en particulier celles qui
ont trait à leur situation familiale.
Article 70
Les Etats parties prennent des mesures non moins favorables
que celles qu'ils appliquent à leur ressortissants pour
faire en sorte que les conditions de travail et de vie des
travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation
régulière soient conformes aux normes de santé,
de sécurité et d'hygiène et aux principes
inhérents à la dignité humaine.
Article 71
1. Les Etats parties facilitent, si besoin est, le rapatriement
dans l'Etat d'origine des corps des travailleurs migrants ou
des membres de leur famille décédés.
2. En ce qui concerne les questions de dédommagement
relatives au décès d'un travailleur migrant ou
d'un membre de sa famille, les Etats parties prêtent
assistance, selon qu'il convient, aux personnes concernées
en vue d'assurer le prompt règlement de ces questions.
Le règlement de ces questions s'effectue sur la base
de la législation nationale applicable conformément
aux dispositions de la présente Convention, et de tous
accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
Septième Partie
Application de la Convention
Article 72
1.
a) Aux fins d'examiner l'application de la présente
Convention, il est constitué un Comité pour la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille (ci- après dénommé "le
Comité");
b) Le Comité est composé, au moment de l'entrée
en vigueur de la présente Convention, de dix experts
et, après l'entrée en vigueur de la Convention
pour le quarante et unième Etat partie, de quatorze
experts d'une haute intégrité, impartiaux et
dont les compétences sont reconnues dans le domaine
couvert par la Convention.
2.
a) Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret par les Etats parties sur une liste de candidats désignés
par les Etats parties, compte tenu du principe d'une répartition
géographique équitable, en ce qui concerne tant
les Etats d'origine que les Etats d'emploi, ainsi que de la
représentation des principaux systèmes juridiques.
Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses
propres ressortissants;
b) Les membres sont élus et siègent à titre
individuel.
3. La première élection a lieu au plus tard
six mois après la date d'entrée en vigueur de
la présente Convention et les élections suivantes
ont lieu tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date
de chaque élection, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux
Etats parties pour les inviter à soumettre le nom de
leur candidat dans un délai de deux mois. Le Secrétaire
général dresse une liste alphabétique
de tous les candidats, en indiquant par quel Etat partie ils
ont été désignés, et communique
cette liste aux Etats parties au plus tard un mois avant la
date de chaque élection, avec le curriculum vitae des
intéressés.
4. L'élection des membres du Comité a lieu
au cours d'une réunion des Etats parties convoquée
par le Secrétaire général au Siège
de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion,
où le quorum est constitué par les deux tiers
des Etats parties, sont élus membres du Comité les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue
des voix des représentants des Etats parties présents
et votants.
5.
a) Les membres du Comité ont un mandat de quatre ans.
Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de
la première élection prend fin au bout de deux
ans; immédiatement après la première élection,
le nom de ces cinq membres est tiré au sort par le Président
de la réunion des Etats parties;
b) L'élection des quatre membres supplémentaires
du Comité a lieu conformément aux dispositions
des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après
l'entrée en vigueur de la Convention pour le quarante
et unième Etat partie. Le mandat de deux des membres
supplémentaires élus à cette occasion
expire au bout de deux ans; le nom de ces membres est tiré au
sort par le Président de la réunion des Etats
parties;
c) Les membres du Comité sont rééligibles
si leur candidature est présentée à nouveau.
6. Si un membre du Comité meurt ou renonce à exercer
ses fonctions ou se déclare pour une cause quelconque
dans l'impossibilité de les remplir avant l'expiration
de son mandat, l'Etat partie qui a présenté sa
candidature nomme un autre expert parmi ses propres ressortissants
pour la durée du mandat restant à courir. La
nouvelle nomination est soumise à l'approbation du Comité.
7. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.
8. Les membres du Comité reçoivent des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation
des Nations Unies, selon les modalités qui peuvent être
arrêtées par l'Assemblée générale.
9. Les membres du Comité bénéficient
des facilités, privilèges et immunités
accordés aux experts en mission pour l'Organisation
des Nations Unies, tels qu'ils sont prévus dans les
sections pertinentes de la Convention sur les privilèges
et les immunités des Nations Unies.
Article 73
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies pour
examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives,
judiciaires, administratives et autres qu'ils ont prises pour
donner effet aux dispositions de la présente Convention:
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur de la Convention pour l'Etat intéressé;
b) Par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le
Comité en fait la demande.
2. Les rapports présentés en vertu du présent
article devront aussi indiquer les facteurs et les difficultés
qui affectent, le cas échéant, la mise en oeuvre
des dispositions de la Convention et fournir des renseignements
sur les caractéristiques des mouvements migratoires
concernant l'Etat partie intéressé.
3. Le Comité décide de toutes nouvelles directives
concernant le contenu des rapports.
4. Les Etats parties mettent largement leurs rapports à la
disposition du public dans leur propre pays.
Article 74
1. Le Comité examine les rapports présentés
par chaque Etat partie et transmet à l'Etat partie intéressé les
commentaires qu'il peut juger appropriés. Cet Etat partie
peut soumettre au Comité des observations sur tout commentaire
fait par le Comité conformément aux dispositions
du présent article. Le Comité, lorsqu'il examine
ces rapports, peut demander des renseignements supplémentaires
aux Etats parties.
2. En temps opportun avant l'ouverture de chaque session
ordinaire du Comité, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies transmet au Directeur général
du Bureau international du Travail des copies des rapports
présentés par les Etats parties intéressés
et des informations utiles pour l'examen de ces rapports, afin
de permettre au Bureau d'aider le Comité au moyen des
connaissances spécialisées qu'il peut fournir
en ce qui concerne les questions traitées dans la présente
Convention qui entrent dans le domaine de compétence
de l'Organisation internationale du Travail. Le Comité tiendra
compte, dans ses délibérations, de tous commentaires
et documents qui pourront être fournis par le Bureau.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies peut également, après consultation
avec le Comité, transmettre à d'autres institutions
spécialisées ainsi qu'aux organisations intergouvernementales
des copies des parties de ces rapports qui entrent dans leur
domaine de compétence.
4. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées
et des organes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que
des organisations intergouvernementales et d'autres organismes
intéressés, à soumettre par écrit,
pour examen par le Comité, des informations sur les
questions traitées dans la présente Convention
qui entrent dans leur champ d'activité.
5. Le Bureau international du Travail est invité par
le Comité à désigner des représentants
pour qu'ils participent, à titre consultatif, aux réunions
du Comité.
6. Le Comité peut inviter des représentants
d'autres institutions spécialisées et des organes
de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que d'organisations
intergouvernementales, à assister et à être
entendus à ses réunions lorsqu'il examine des
questions qui entrent dans leur domaine de compétence.
7. Le Comité présente un rapport annuel à l'Assemblée
générale des Nations Unies sur l'application
de la présente Convention, contenant ses propres observations
et recommandations fondées, en particulier, sur l'examen
des rapports et sur toutes les observations présentées
par des Etats parties.
8. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies transmet les rapports annuels du Comité aux
Etats parties à la présente Convention, au Conseil économique
et social, à la Commission des droits de l'homme de
l'Organisation des Nations Unies, au Directeur général
du Bureau international du Travail et aux autres organisations
pertinentes.
Article 75
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans.
3. Le Comité se réunit normalement une fois
par an.
4. Les réunions du Comité ont normalement lieu
au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
Article 76
1. Tout Etat partie à la présente Convention
peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un
Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte
pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Les communications présentées en vertu du présent
article ne peuvent être reçues et examinées
que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la
compétente du Comité. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat partie qui
n'a pas fait une telle déclaration. La procédure
ci- après s'applique à l'égard des communications
reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie à la présente Convention
estime qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations
au titre de la présente Convention, il peut appeler,
par communication écrite, l'attention de cet Etat sur
la question. L'Etat partie peut aussi informer le Comité de
la question. Dans un délai de trois mois à compter
de la réception de la communication, l'Etat destinataire
fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication
des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant
la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible
et utile, des indications sur ses règles de procédure
et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés,
soit en instance, soit encore ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter
de la date de réception de la communication originale
par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la
satisfaction des deux Etats parties intéressés,
l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité,
en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre
Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire
qui lui est soumise qu'après s'être assuré que
tous les recours internes disponibles ont été utilisés
et épuisés, conformément aux principes
de droit international généralement reconnus.
Cette règle ne s'applique pas dans les cas où,
de l'avis du Comité, les procédures de recours
excèdent les délais raisonnables;
d) Sous réserve des dispositions de l'alinéa
c du présent paragraphe, le Comité met ses bons
offices à la disposition des Etats parties intéressés,
afin de parvenir à une solution amiable de la question
fondée sur le respect des obligations énoncées
dans la présente Convention;
e) Le Comité tient ses séances à huis
clos lorsqu'il examine les communications prévues au
présent article;
f) Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l'alinéa
b du présent paragraphe, le Comité peut demander
aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa
b de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés visés à l'alinéa
b du présent paragraphe ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter
des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une
et l'autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans
un délai de douze mois à compter du jour où il
a reçu la notification visée à l'alinéa
b du présent paragraphe:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément
aux dispositions de l'alinéa d du présent paragraphe,
le Comité se borne, dans son rapport, à un bref
exposé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément
aux dispositions de l'alinéa d du présent paragraphe,
le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents
concernant l'objet du différend entre les Etats parties
intéressés. Le texte des observations écrites
et le procès-verbal des observations orales présentées
par les Etats parties intéressés sont joints
au rapport. Le Comité peut également communiquer
aux Etats parties intéressés seulement toute
vue qu'il peut considérer pertinente en la matière.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux
Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en
vigueur lorsque dix Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue
au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'Etat partie auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut être retirée à tout
moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice
de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication
déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue
en vertu du présent article après que le Secrétaire
général aura reçu notification du retrait
de la déclaration, à moins que l'Etat partie
intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Article 77
1. Tout Etat partie à la présente Convention
peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications présentées
par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction
qui prétendent que leurs droits individuels établis
par la présente Convention ont été violés
par cet Etat partie. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un Etat partie qui n'a pas
fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication
soumise en vertu du présent article qui est anonyme
ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre
de telles communications, ou être incompatible avec les
dispositions de la présente Convention.
3. Le Comité n'examine aucune communication d'un particulier
conformément au présent article sans s'être
assuré que:
a) La même question n'a pas été et n'est
pas en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours
internes disponibles; cette règle ne s'applique pas
si, de l'avis du Comité, les procédures de recours
excèdent des délais raisonnables, ou s'il est
peu probable que les voies de recours donneraient une satisfaction
effective à ce particulier.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du
présent article, le Comité porte toute communication
qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention
de l'Etat partie à la présente Convention qui
a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a
prétendument violé l'une quelconque des dispositions
de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat
soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et indiquant,
le cas échéant, les mesures qu'il peut avoir
prises pour remédier à la situation.
5. Le Comité examine les communications reçues
en vertu du présent article en tenant compte de toutes
les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte
du particulier et par l'Etat partie intéressé.
6. Le Comité tient ses séances à huis
clos lorsqu'il examine les communications prévues dans
le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat
partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en
vigueur lorsque dix Etats parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue
au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'Etat partie auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut être retirée à tout
moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice
de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication
déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un
particulier ne sera reçue en vertu du présent
article après que le Secrétaire général
aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins
que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle
déclaration.
Article 78
Les dispositions de l'article 76 de la présente Convention
s'appliquent sans préjudice de toute procédure
de règlement des différends ou des plaintes dans
le domaine couvert par la présente Convention prévue
par les instruments constitutifs et les conventions de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées,
et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à l'une
quelconque des autres procédures pour le règlement
d'un différend conformément aux accords internationaux
qui les lient.
Huitième Partie
Dispositions générales
Article 79
Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte au droit de chaque Etat partie de fixer les critères
régissant l'admission des travailleurs migrants et des
membres de leur famille. En ce qui concerne les autres questions
relatives au statut juridique et au traitement des travailleurs
migrants et des membres de leur famille, les Etats parties
sont liés par les limitations imposées par la
présente Convention.
Article 80
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme portant atteinte aux dispositions
de la Charte des Nations Unies et des actes constitutifs des
institutions spécialisées qui définissent
les responsabilités respectives des divers organes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
en ce qui concerne les questions traitées dans la présente
Convention.
Article 81
1. Aucune disposition de la présente Convention ne
porte atteinte aux droits et libertés plus favorables
accordés aux travailleurs migrants et aux membres de
leur famille en vertu:
a) Du droit ou de la pratique d'un Etat partie; ou
b) De tout traité bilatéral ou multilatéral
liant l'Etat partie considéré.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne
doit être interprétée comme impliquant,
pour un Etat, un groupe ou une personne, un droit quelconque
de se livrer à toute activité ou d'accomplir
tout acte portant atteinte à l'un des droits ou à l'une
des libertés énoncés dans la présente
Convention.
Article 82
Il ne peut être renoncé aux droits des travailleurs
migrants et des membres de leur famille prévus dans
la présente Convention. Il n'est pas permis d'exercer
une forme quelconque de pression sur les travailleurs migrants
et les membres de leur famille pour qu'ils renoncent à l'un
quelconque de ces droits ou s'abstiennent de l'exercer. Il
n'est pas possible de déroger par contrat aux droits
reconnus dans la présente Convention. Les Etats parties
prennent des mesures appropriées pour assurer que ces
principes soient respectés.
Article 83
Chaque Etat partie à la présente Convention
s'engage:
a) A garantir que toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés
dispose d'un recours utile même si la violation a été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles;
b) A garantir que toute personne exerçant un tel recours
obtienne que sa plainte soit examinée et qu'il soit
statué sur elle par l'autorité judiciaire, administrative
ou législative compétente ou par toute autre
autorité compétente prévue dans le système
juridique de l'Etat, et à développer les possibilités
de recours juridictionnels;
c) A garantir que les autorités compétentes
donnent suite à tout recours qui aura été reconnu
justifié.
Article 84
Chaque Etat partie s'engage à prendre toutes les mesures
législatives et autres nécessaires à l'application
des dispositions de la présente Convention.
Neuvième Partie
Dispositions finales
Article 85
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est désigné comme dépositaire
de la présente Convention.
Article 86
1. La présente Convention est ouverte à la
signature de tous les Etats. Elle est sujette à ratification.
2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion
de tout Etat.
3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 87
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois suivant une période de trois mois après
la date de dépôt du vingtième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat ratifiant la présente Convention
après son entrée en vigueur ou y adhérant,
elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une
période de trois mois après la date de dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 88
Un Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère
ne peut exclure l'application d'une partie quelconque de celle-ci
ou, sans préjudice de l'article 3, exclure une catégorie
quelconque de travailleurs migrants de son application.
Article 89
1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente
Convention, après qu'un délai d'au moins cinq
ans se sera écoulé depuis son entrée en
vigueur à l'égard dudit Etat, par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du
mois suivant l'expiration d'une période de douze mois
après la date de réception de la notification
par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
3. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat
partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente
Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis
avant la date à laquelle la dénonciation prendra
effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite
de l'examen de toute question dont le Comité était
déjà saisi à la date à laquelle
la dénonciation a pris effet.
4. Après la date à laquelle la dénonciation
par un Etat partie prend effet, le Comité n'entreprend
l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article 90
1. Au bout de cinq ans à compter de la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats
parties pourra formuler à tout moment une demande de
révision de la présente Convention par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général communiquera alors
tout amendement proposé aux Etats parties à la
présente Convention, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont en faveur de la convocation d'une conférence
des Etats parties aux fins d'étudier les propositions
et de voter à leur sujet. Au cas où, dans les
quatre mois suivant la date de cette communication, au moins
un tiers des Etats parties se prononcerait en faveur de la
convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoquera la conférence sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par une majorité des Etats parties présents
et votants sera présenté à l'Assemblée
générale pour approbation.
2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés
par l'Assemblée générale de Nations Unies
et acceptés par une majorité des deux tiers des
Etats parties, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
3. Lorsque ces amendements entreront en vigueur, ils seront
obligatoires pour les Etats parties qui les auront acceptés,
les autres Etats parties restant liés par les dispositions
de la présente Convention et par tout amendement antérieur
qu'ils auront accepté.
Article 91
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été faites
par des Etats parties au moment de la signature, de la ratification
ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le
but de la présente Convention ne sera autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout
moment par voie de notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
lequel informe tous les Etats. La notification prendra effet à la
date de réception.
Article 92
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation
sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un
d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la
demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles pourra soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera
la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites
dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une
telle déclaration.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une déclaration
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment retirer cette déclaration
par voie de notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 93
1. La présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme
de la présente Convention à tous les Etats.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés,
dûment habilités par leurs gouvernements respectifs,
ont signé la présente Convention.
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