| Principes pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration
des soins de santé, A.G. res. 46/119, 46 GAORSupp. (No.
49) à 189, U.N. Doc. A/46/49 (1991).
Application
Les présents Principes seront appliqués sans
discrimination d'aucune sorte fondée sur l'invalidité,
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale,
la situation juridique ou sociale, l'âge, la fortune
ou la naissance.
Définitions
Dans les présents Principes :
L'expression "autorité indépendante" désigne
une autorité compétente et indépendante
prévue par la législation nationale;
Le terme "conseil" désigne un représentant
qualifié, légal ou autre;
L'expression "organe de révision" désigne
l'organe créé en application du Principe 17 pour
examiner le placement ou le maintien d'office d'un patient
dans un service de santé mentale;
Le terme "patient" désigne une personne
qui reçoit des soins de santé mentale et s'entend
de toutes les personnes qui sont admises dans un service de
santé mentale;
L'expression "praticien de santé mentale" désigne
un médecin, un psychologue clinicien, un infirmier (une
infirmière), un(e) travailleur(euse) social(e) ou toute
autre personne dûment formée et qualifiée,
ayant des compétences particulières en matière
de soins de santé mentale;
L'expression "représentant personnel" désigne
une personne à qui incombe en droit le devoir de représenter
les intérêts d'un patient dans tout domaine déterminé ou
d'exercer des droits déterminés en son nom, et
s'entend notamment du parent ou du représentant légal
d'un mineur, à moins que la législation nationale
n'en dispose autrement;
L'expression "service de santé mentale" désigne
tout établissement ou toute unité d'un établissement
qui se consacre principalement aux soins de santé mentale;
L'expression "soins de santé mentale" s'entend
notamment de l'analyse de l'état mental d'une personne
et du diagnostic porté en l'espèce, ainsi que
du traitement, des soins et de la réadaptation dispensés
en cas de maladie mentale ou de soupçon de maladie mentale.
Clause générale de réserve
L'exercice des droits énoncés dans les présents
Principes ne peut être soumis qu'aux limitations qui
sont prévues par la loi et qui sont nécessaires
pour protéger la santé ou la sécurité de
l'intéressé ou d'autrui, ou pour protéger
la sécurité, l'ordre, la santé ou la moralité publics
ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Principe 1
Libertés fondamentales et droits de base
1. Toute personne a droit aux meilleurs soins de santé mentale
disponibles, dans le cadre du système de santé et
de protection sociale.
2. Toute personne atteinte de maladie mentale ou soignée
comme telle doit être traitée avec humanité et
dans le respect de la dignité inhérente à la
personne humaine.
3. Toute personne atteinte de maladie mentale ou soignée
comme telle a le droit d'être protégée
contre toute forme d'exploitation économique, sexuelle
ou autre, contre les mauvais traitements physiques ou autres
et contre les traitements dégradants.
4. Aucune discrimination fondée sur la maladie mentale
n'est admise. Le mot "discrimination" s'entend de
tout traitement différent, exclusif ou préférentiel
ayant pour effet de supprimer l'égalité de droits
ou d'y faire obstacle. Les mesures spéciales visant
uniquement à protéger les droits des personnes
atteintes de maladie mentale ou à améliorer leur état
ne doivent pas être considérées comme ayant
un caractère discriminatoire. Il n'y a pas discrimination
en cas de traitement différent, exclusif ou préférentiel
conforme aux dispositions des présents Principes et
nécessaire pour protéger les droits de l'homme
d'une personne atteinte de maladie mentale ou de toute autre
personne.
5. Toute personne atteinte de maladie mentale a le droit
d'exercer tous les droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels reconnus dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et d'autres instruments pertinents tels
que la Déclaration des droits des personnes handicapées
et l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnement.
6. Toute décision selon laquelle, en raison de sa
maladie mentale, une personne n'a pas la capacité juridique
et toute décision selon laquelle, en conséquence
de cette incapacité, un représentant personnel
sera nommé, ne sera prise qu'après que la cause
aura été entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial institué par
la législation nationale. La personne dont la capacité est
en cause a le droit d'être représentée
par un conseil. Si la personne dont la capacité est
en cause ne s'assure pas elle-même les services d'un
tel représentant, ce représentant sera mis à sa
disposition sans frais dans la mesure où elle n'a pas
les moyens suffisants pour rétribuer ses services. Le
conseil ne doit pas représenter dans la même procédure
un service de santé mentale ou son personnel et ne doit
pas non plus représenter un membre de la famille de
la personne dont la capacité est en cause, à moins
que le tribunal n'ait la conviction qu'il n'y a pas de conflit
d'intérêts. Les décisions concernant la
capacité et la nécessité d'un représentant
personnel doivent être réexaminées à des
intervalles raisonnables prescrits par la législation
nationale. La personne dont la capacité est en cause,
son représentant personnel, le cas échéant,
et toute autre personne intéressée auront le
droit de faire appel des décisions en question devant
un tribunal supérieur.
7. Quand un tribunal ou un autre organe judiciaire compétent
constate qu'une personne atteinte d'une maladie mentale est
incapable de gérer ses propres affaires, des mesures
sont prises pour protéger ses intérêts
pour autant qu'il soit jugé nécessaire et approprié compte
tenu de l'état de cette personne.
Principe 2
Protection des mineurs
Aux fins des présents Principes et dans le cadre des
dispositions de droit interne relatives à la protection
des mineurs, il y a lieu de veiller à protéger
les droits des mineurs et de désigner notamment, si
nécessaire, un représentant légal autre
qu'un membre de la famille.
Principe 3
Vie au sein de la société
Toute personne atteinte de maladie mentale a, dans la mesure
du possible, le droit de vivre et de travailler au sein de
la société.
Principe 4
Décision de maladie mentale
1. Il ne peut être décidé qu'une personne
est atteinte de maladie mentale que conformément aux
normes médicales acceptées sur le plan international.
2. La décision de maladie mentale ne doit jamais se
fonder sur des considérations politiques, économiques
ou de situation sociale, ni d'appartenance à un groupe
culturel, racial ou religieux, ni sur aucune autre considération
n'ayant pas de rapport direct avec l'état de santé mentale.
3. Les conflits familiaux ou professionnels, ou la non-conformité aux
valeurs morales, sociales, culturelles ou politiques ou aux
convictions religieuses prévalant dans la société à laquelle
une personne appartient ne doivent jamais être des facteurs
déterminants dans le diagnostic de maladie mentale.
4. Le fait qu'une personne ait été soignée
ou hospitalisée dans le passé ne peut en lui-même
justifier un diagnostic présent ou futur de maladie
mentale.
5. Nul individu ou autorité ne peut classer une personne
comme atteinte de maladie mentale, ni autrement indiquer que
cette personne est atteinte d'une telle maladie, si ce n'est à des
fins directement liées à la maladie mentale ou à ses
conséquences.
Principe 5
Examen médical
Nul ne sera astreint à subir un examen médical
pour déterminer s'il est ou non atteint de maladie mentale,
si ce n'est en application d'une procédure autorisée
par la législation nationale.
Principe 6
Confidentialité
Le droit à la confidentialité des renseignements
concernant toutes les personnes auxquelles s'appliquent les
présents Principes doit être respecté.
Principe 7
Rôle de la société et de la culture
1. Tout patient a, dans la mesure du possible, le droit d'être
traité et soigné dans le milieu où il
vit.
2. Lorsque le traitement est dispensé dans un service
de santé mentale, tout patient a le droit, chaque fois
que cela est possible, de le suivre à proximité de
son domicile ou du domicile de membres de sa famille ou d'amis,
et de retourner dès que possible dans son milieu de
vie.
3. Tout patient a droit à un traitement adapté à son
milieu culturel.
Principe 8
Normes de soins
1. Tout patient a droit à des soins et à une
protection sociale appropriés aux besoins de sa santé,
et à des soins et des traitements conformes aux mêmes
normes que les autres malades.
2. Tout patient doit être protégé des
atteintes que pourraient lui causer notamment les médicaments
injustifiés, les mauvais traitements provenant d'autres
patients, du personnel du service ou d'autres personnes, ou
les autres actes de nature à entraîner une souffrance
mentale ou physique.
Principe 9
Traitement
1. Tout patient a le droit d'être traité dans
l'environnement le moins restrictif possible et selon le traitement
le moins restrictif ou portant atteinte à l'intégrité du
patient répondant à ses besoins de santé et à la
nécessité d'assurer la sécurité physique
d'autrui.
2. Le traitement et les soins dispensés au patient
doivent se fonder sur un programme individuel discuté avec
lui, régulièrement revu, modifié le cas échéant,
et appliqué par un personnel spécialisé qualifié.
3. Les soins de santé mentale doivent, toujours, être
dispensés conformément aux normes d'éthique
applicables aux praticiens de santé mentale, y compris
aux normes acceptées sur le plan international, telles
que les principes d'éthique médicale adoptés
par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Il ne doit jamais être abusé des connaissances
et des méthodes de soins de santé mentale.
4. Le traitement de tout patient doit tendre à préserver
et à renforcer son autonomie personnelle.
Principe 10
Médicaments
1. Les médicaments doivent répondre au mieux
aux besoins de santé du patient, être dispensés
uniquement à des fins thérapeutiques et de diagnostic,
et jamais à titre de châtiment ou pour la commodité d'autrui.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 15 du Principe
11, les praticiens de santé mentale doivent prescrire
uniquement des médicaments dont l'efficacité est
connue ou démontrée.
2. Tous les médicaments doivent être prescrits
par un praticien de santé mentale, légalement
habilité, et inscrits au dossier du patient.
Principe 11
Consentement au traitement
1. Aucun traitement ne doit être administré à un
patient sans qu'il y ait donné son consentement en connaissance
de cause, sous réserve des cas prévus aux paragraphes
6, 7, 8, 13 et 15.
2. Par consentement en connaissance de cause, on entend le
consentement librement donné, en l'absence de toute
menace ou manoeuvre, et après des explications suffisantes
et compréhensibles données au patient, sous une
forme et dans un langage qui lui sont accessibles, sur :
a) Le processus de diagnostic;
b) Le but, les méthodes, la durée probable
et les bénéfices escomptés du traitement
proposé;
c) Les autres modes de traitement possibles, y compris les
modes de traitement portant moins atteinte à l'intégrité du
patient;
d) Les douleurs et désagréments pouvant résulter
du traitement, ses risques éventuels et ses effets secondaires.
3. Le patient peut demander la présence d'une personne
ou de plusieurs personnes de son choix au cours de la procédure
requise pour l'octroi du consentement.
4. Le patient a le droit de refuser le traitement ou d'y
mettre fin, excepté dans les cas prévus aux paragraphes
6, 7, 8, 13 et 15 ci-dessous. Les conséquences de ce
refus ou de cet arrêt doivent lui être expliquées.
5. Le patient ne doit jamais être invité ou
encouragé à renoncer au droit de donner son consentement
en connaissance de cause. Si le patient manifeste l'intention
de renoncer à ce droit, il lui sera expliqué que
le traitement ne peut pas être dispensé sans son
consentement donné en connaissance de cause.
6. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes
7, 8, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement proposé peut être
dispensé au patient sans son consentement donné en
connaissance de cause, si les conditions ci-après sont
remplies :
a) Que le patient ne soit pas un patient volontaire au moment
considéré;
b) Qu'une autorité indépendante, ayant en sa
possession tous les éléments d'information nécessaires,
y compris les éléments indiqués au paragraphe
2 ci-dessus, soit convaincue que le patient n'a pas, au moment
considéré, la capacité de donner ou de
refuser son consentement en connaissance de cause au traitement
proposé, ou si la législation nationale le prévoit,
que, eu égard à la sécurité du
patient ou à celle d'autrui, le patient refuse déraisonnablement
son consentement; et
c) Que l'autorité indépendante soit convaincue
que le traitement proposé répond au mieux aux
besoins de la santé du patient.
7. Le paragraphe 6 ci-dessus ne s'applique pas à un
patient ayant un représentant personnel habilité par
la loi à consentir au traitement en son nom, étant
entendu toutefois que, dans les cas prévus aux paragraphes
12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement peut être
administré audit patient sans son consentement donné en
connaissance de cause si son représentant personnel,
après avoir eu connaissance des éléments
d'information indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, y
consent en son nom.
8. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes
12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement peut également être
dispensé à un patient sans son consentement donné en
connaissance de cause si un praticien de santé mentale
qualifié, habilité par la loi, conclut que ce
traitement est urgent et nécessaire pour prévenir
un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui.
Ce traitement ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet
effet.
9. Lorsqu'un traitement est autorisé sans le consentement
du patient donné en connaissance de cause, tout est
fait néanmoins pour tenter d'informer le patient de
la nature du traitement et de tout autre mode de traitement
possible, et pour faire participer le patient dans la mesure
du possible à l'application du traitement.
10. Tout traitement est immédiatement inscrit dans
le dossier du patient, avec mention de son caractère
volontaire ou non volontaire.
11. La contrainte physique ou l'isolement d'office du patient
ne doivent être utilisés que conformément
aux méthodes officiellement approuvées du service
de santé mentale, et uniquement si ce sont les seuls
moyens de prévenir un dommage immédiat ou imminent
au patient ou à autrui. Le recours à ces mesures
ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet
effet. Toutes les mesures de contrainte physique ou d'isolement
d'office, les raisons qui les motivent, leur nature et leur étendue,
doivent être inscrites dans le dossier du patient. Tout
patient soumis à la contrainte physique ou à l'isolement
d'office doit bénéficier de conditions humaines
et être soigné et régulièrement
et étroitement surveillé par un personnel qualifié.
Dans le cas d'un patient ayant un représentant personnel,
celui-ci est avisé sans retard, le cas échéant,
de toute mesure de contrainte physique ou d'isolement d'office.
12. La stérilisation ne doit jamais être appliquée
en tant que traitement des maladies mentales.
13. Une personne atteinte de maladie mentale ne peut subir
d'intervention médicale ou chirurgicale importante que
si la législation nationale le permet, si l'on considère
qu'elle répond à l'intérêt supérieur
du patient et si celui-ci y donne son consentement en connaissance
de cause; lorsque le patient n'est pas en mesure de donner
son consentement en connaissance de cause, l'intervention ne
doit être autorisée qu'après un examen
indépendant.
14. La psychochirurgie et les autres traitements portant
atteinte à l'intégralité du patient et
irréversibles applicables en cas de maladie mentale
ne doivent jamais être appliqués à un patient
non volontaire d'un service de santé mentale et dans
la mesure où la législation nationale les autorise,
ils ne peuvent être appliqués à tout autre
patient que si celui-ci y a donné son consentement en
connaissance de cause et si un organisme extérieur et
indépendant se déclare convaincu que le consentement
du patient a été réellement donné en
connaissance de cause et que ce traitement répond à l'intérêt
supérieur du patient.
15. Les essais cliniques et les traitements expérimentaux
ne doivent jamais être menés sur un patient sans
son consentement donné en connaissance de cause, étant
entendu cependant qu'un patient qui n'est pas capable de donner
un tel consentement peut faire l'objet d'un essai clinique
ou d'un traitement expérimental particulier mais uniquement
après examen et approbation d'un organisme indépendant
et compétent spécialement constitué à cette
fin.
16. Dans les cas visés aux paragraphes 6, 7, 8, 13,
14 et 15 ci-dessus, le patient ou son représentant personnel
ou toute personne intéressée ont, à l'égard
de tout traitement auquel le patient est soumis, le droit de
présenter un recours auprès d'un organe judiciaire
ou d'une autre autorité indépendante.
Principe 12
Notification des droits
1. Dès son admission dans un service de santé mentale,
tout patient doit être informé dès que
possible, sous une forme et dans un langage qu'il peut comprendre,
de tous ses droits conformément aux présents
Principes et en vertu de la législation nationale, et
cette information sera assortie d'une explication de ces droits
et des moyens de les exercer.
2. Si le patient n'est pas capable de comprendre ces informations,
et tant que cette incapacité durera, ses droits seront
portés à la connaissance de son représentant
personnel le cas échéant, et de la personne ou
des personnes qui sont les mieux à même de représenter
ses intérêts et qui sont disposées à le
faire.
3. Un patient qui en a la capacité a le droit de désigner
la personne qui sera informée en son nom, ainsi que
la personne chargée de représenter ses intérêts
auprès des autorités du service.
Principe 13
Droits et conditions de vie dans les services de santé mentale
1. Tout patient admis dans un service de santé mentale
a droit, en particulier, au plein respect de :
a) La reconnaissance en droit en tant que personne en toutes
circonstances;
b) La vie privée;
c) La liberté de communication, notamment avec d'autres
personnes dans le service; la liberté d'envoyer et de
recevoir des communications privées sans aucune censure;
la liberté de recevoir des visites privées d'un
conseil ou d'un représentant personnel et, chaque fois
que cela est raisonnable, d'autres visiteurs; et la liberté d'accès
aux services postaux et téléphoniques ainsi qu'aux
journaux, à la radio et à la télévision;
d) La liberté de religion ou de conviction.
2. L'environnement et les conditions de vie dans les services
de santé mentale doivent être aussi proches que
possible de la vie normale des personnes d'un âge correspondant,
et notamment comprendre :
a) Des installations pour les loisirs;
b) Des moyens d'éducation;
c) Des possibilités d'acheter ou de recevoir les articles
nécessaires à la vie quotidienne, aux loisirs
et à la communication;
d) Des moyens permettant au patient de se livrer à des
occupations actives adaptées à son milieu social
et culturel, des encouragements à user de ces moyens,
et des mesures de réadaptation professionnelle de nature à faciliter
sa réinsertion dans la société. Il devrait être
prévu à ce titre des services d'orientation et
de formation professionnelle ainsi que de placement pour permettre
aux patients de trouver ou de conserver un emploi dans la société.
3. En aucun cas le patient ne peut être soumis à un
travail forcé. Dans la mesure où les besoins
du patient et les exigences de l'administration des établissements
le permettent, un patient peut choisir le type de travail auquel
il souhaite se livrer.
4. Le travail effectué par un patient dans un service
de santé mentale ne doit pas donner lieu à exploitation.
Tout patient a droit, pour tout travail effectué par
lui, à la même rémunération que
celle qu'une personne extérieure recevrait pour un travail
identique selon les lois ou les coutumes du pays. Le patient
a en toutes circonstances le droit de recevoir une part équitable
de toute rémunération versée au service
de santé mentale pour son travail.
Principe 14
Ressources des services de santé mentale
1. Les services de santé mentale doivent disposer
du même niveau de ressources que tout autre établissement
de santé, notamment :
a) Un personnel médical et un personnel spécialisé qualifié et
en nombre suffisant, et un espace suffisant pour respecter
la vie privée des patients et leur offrir des thérapies
appropriées et actives;
b) Un matériel de diagnostic et de soins aux patients;
c) Des soins spécialisés appropriés;
et
d) Des moyens de traitement adéquats, réguliers
et complets, y compris en fournitures de médicaments.
2. Tout service de santé mentale doit être inspecté par
les autorités compétentes avec une fréquence
suffisante pour veiller à ce que les conditions de vie
et de traitement des patients et les soins qui leur sont dispensés
soient conformes aux présents Principes.
Principes 15
Principes de placement
1. Si un patient a besoin d'être soigné dans
un service de santé mentale, tout doit être fait
pour éviter qu'il n'y soit placé d'office.
2. L'admission dans un service de santé mentale est
administrée de la même manière que l'admission
dans tout autre service pour toute autre maladie.
3. Tout patient qui n'est pas placé d'office dans
un service de santé mentale a le droit de le quitter à tout
moment, à moins que ne soient réunies les conditions
justifiant son maintien d'office, telles que prévues
au Principe 16, et il doit être informé de ce
droit.
Principe 16
Placement d'office
1. Une personne a) ne peut être placée d'office
dans un service de santé mentale; b) ou, ayant déjà été admise
volontairement dans un service de santé mentale, ne
peut y être gardée d'office, qu'à la seule
et unique condition qu'un praticien de santé mentale
qualifié et habilité à cette fin par la
loi décide, conformément au Principe 4, que cette
personne souffre d'une maladie mentale et considère
:
a) Que, en raison de cette maladie mentale, il y a un risque
sérieux de dommage immédiat ou imminent pour
cette personne ou pour autrui;
b) Ou que, dans le cas d'une personne souffrant d'une grave
maladie mentale et dont le jugement est atteint, le fait de
ne pas placer ou garder d'office cette personne serait de nature à entraîner
une grave détérioration de son état ou
empêcherait de lui dispenser un traitement adéquat
qui ne peut être administré que par placement
dans un service de santé mentale conformément
au principe de la solution la moins contraignante.
Dans le cas visé à l'alinéa b), un deuxième
praticien de santé mentale répondant aux mêmes
conditions que le premier et indépendant de celui-ci
est consulté si cela est possible. Si cette consultation
a lieu, le placement ou le maintien d'office du patient ne
peut se faire qu'avec l'assentiment de ce deuxième praticien.
2. La mesure de placement ou de maintien d'office est prise
initialement pour une brève période prévue
par la législation nationale aux fins d'observation
et de traitement préliminaire, en attendant que la décision
de placement ou de maintien d'office du patient soit examinée
par l'organe de révision. Les raisons du placement sont
communiquées sans retard au patient, de même que
le placement et les raisons qui le motivent sont aussi communiqués
sans délai à l'organe de révision, au
représentant personnel du patient, s'il en a un, et,
sauf objection du patient, à la famille de celui-ci.
3. Un service de santé mentale ne peut recevoir de
patients placés d'office que s'il a été désigné à cet
effet par une autorité compétente prévue
par la législation nationale.
Principe 17
Organe de révision
1. L'organe de révision est un organe judiciaire ou
un autre organe indépendant et impartial établi
et agissant selon les procédures fixées par la
législation nationale. Il prend ses décisions
avec le concours d'un ou plusieurs praticiens de santé mentale
qualifiés et indépendants et tient compte de
leur avis.
2. Comme prescrit au paragraphe 2 du Principe 16, l'organe
de révision procède à l'examen initial
d'une décision de placer ou de garder d'office un patient
dès que possible après l'adoption de cette décision
et selon des procédures simples et rapides fixées
par la législation nationale.
3. L'organe de révision examine périodiquement
les cas des patients placés d'office à des intervalles
raisonnables fixés par la législation nationale.
4. Tout patient placé d'office peut présenter à l'organe
de révision une demande de sortie ou de placement volontaire, à des
intervalles raisonnables fixés par la législation
nationale.
5. A chaque réexamen, l'organe de révision
examine si les conditions du placement d'office énoncées
au paragraphe 1 du Principe 16 sont toujours réunies,
sinon, il est mis fin au placement d'office du patient.
6. Si, à tout moment, le praticien de santé mentale
chargé du cas estime que les conditions pour maintenir
une personne en placement d'office ne sont plus réunies,
il prescrit qu'il soit mis fin au placement d'office de cette
personne.
7. Un patient ou son représentant personnel ou toute
autre personne intéressée a le droit de faire
appel devant une instance supérieure d'une décision
de placement ou de maintien d'office d'un patient dans un service
de santé mentale.
Principe 18
Garanties de procédure
1. Le patient a le droit de choisir et de désigner
un conseil pour le représenter en tant que tel, y compris
pour le représenter dans toute procédure de plainte
ou d'appel. Si le patient ne s'assure pas de tels services,
un conseil sera mis à la disposition du patient sans
frais pour lui dans la mesure où il n'a pas de moyens
suffisants pour le rémunérer.
2. Le patient a aussi le droit à l'assistance, si
nécessaire, des services d'un interprète. S'il
a besoin de tels services et ne se les assure pas, ils seront
mis à sa disposition sans frais pour lui dans la mesure
où il n'a pas de moyens suffisants pour les rétribuer.
3. Le patient et son conseil peuvent demander et présenter à toute
audience un rapport établi par un spécialiste
indépendant de la santé mentale et tous autres
rapports et éléments de preuve verbaux, écrits
et autres qui sont pertinents et recevables.
4. Des copies du dossier du patient et de tous les rapports
et documents devant être présentés doivent être
données au patient et au conseil du patient, sauf dans
les cas spéciaux où il est jugé que la
révélation d'un élément déterminé au
patient nuirait gravement à la santé du patient
ou compromettrait la sécurité d'autrui. Au cas
où la législation nationale le permet et si la
discrétion peut être garantie, tout document qui
n'est pas donné au patient devrait être donné au
représentant et au conseil du patient. Quand une partie
quelconque d'un document n'est pas communiquée à un
patient, le patient ou le conseil du patient, le cas échéant,
doit être avisé de la non-communication et des
raisons qui la motivent, et la décision de non-communication
pourra être réexaminée par le tribunal.
5. Le patient, le représentant personnel et le conseil
du patient ont le droit d'assister, de participer à toute
audience et d'être entendus personnellement.
6. Si le patient, le représentant personnel ou le
conseil du patient demandent que telle ou telle personne soit
présente à l'audience, cette personne y sera
admise, à moins qu'il ne soit jugé que la présence
de la personne risque d'être gravement préjudiciable à l'état
de santé du patient, ou de compromettre la sécurité d'autrui.
7. Lors de toute décision sur le point de savoir si
l'audience ou une partie de l'audience doit se dérouler
en public ou en privé et s'il peut en être rendu
compte publiquement, il convient de tenir dûment compte
des voeux du patient lui-même, de la nécessité de
respecter la vie privée du patient et d'autres personnes
et de la nécessité d'empêcher qu'un préjudice
grave ne soit causé à l'état de santé du
patient ou d'éviter de compromettre la sécurité d'autrui.
8. La décision qui sera prise à l'issue de
l'audience et les raisons qui la motivent seront indiquées
par écrit. Des copies en seront données au patient, à son
représentant personnel et à son conseil. Pour
décider si la décision doit ou non être
publiée intégralement ou en partie, il sera pleinement
tenu compte des voeux du patient lui-même, de la nécessité de
respecter sa vie privée et celle d'autres personnes,
de l'intérêt public concernant la transparence
dans l'administration de la justice et de la nécessité d'empêcher
qu'un préjudice grave ne soit causé à la
santé du patient ou d'éviter de compromettre
la sécurité d'autrui.
Principe 19
Accès à l'information
1. Un patient (terme qui s'entend également d'un ancien
patient dans le présent Principe) doit avoir accès
aux informations le concernant se trouvant dans ses dossiers
médical et personnel que le service de santé mentale
détient. Ce droit peut faire l'objet de restrictions
afin d'empêcher qu'un préjudice grave ne soit
causé à la santé du patient et d'éviter
de compromettre la sécurité d'autrui. Au cas
où la législation nationale le permet et si la
discrétion peut être garantie, les renseignements
qui ne sont pas donnés au patient peuvent être
donnés au représentant personnel et au conseil
du patient. Quand une partie des informations n'est pas communiquée à un
patient, le patient ou le conseil du patient, le cas échéant,
doit être avisé de la non-communication et des
raisons qui la motivent et la décision peut faire l'objet
d'un réexamen par le tribunal.
2. Toutes observations écrites du patient, du représentant
personnel ou du conseil du patient doivent, à la demande
de l'un d'eux, être versées au dossier du patient.
Principe 20
Délinquants de droit commun
1. Le présent Principe s'applique aux personnes qui
exécutent des peines de prison pour avoir commis des
infractions pénales, ou qui sont détenues dans
le cadre de poursuites ou d'une enquête engagées
contre elles au pénal, et dont il a été établi
qu'elles étaient atteintes de maladie mentale ou dont
il est jugé qu'elles sont peut-être atteintes
d'une telle maladie.
2. Toutes ces personnes doivent recevoir les meilleurs soins
de santé mentale disponibles comme prévu au Principe
1. Les présents Principes leur sont applicables dans
toute la mesure du possible, sous réserve des quelques
modifications et exceptions qui s'imposent en l'occurrence.
Aucune de ces modifications et exceptions ne doit porter atteinte
aux droits reconnus à ces personnes par les instruments
visés au paragraphe 5 du Principe 1.
3. La législation nationale peut autoriser un tribunal
ou une autre autorité compétente, en se fondant
sur des avis médicaux compétents et indépendants, à ordonner
le placement de telles personnes dans un service de santé mentale.
4. Le traitement de personnes dont il a été établi
qu'elles étaient atteintes de maladie mentale doit être
en toutes circonstances conforme au Principe 11.
Principe 21
Plaintes
Tout patient et ancien patient ont le droit de porter plainte
conformément aux procédures prévues par
la législation nationale.
Principe 22
Contrôle et recours
Les Etats veillent à mettre en place les mécanismes
voulus pour favoriser le respect des présents Principes,
pour l'inspection des services de santé mentale, pour
le dépôt, l'instruction et le règlement
des plaintes et pour l'institution des procédures disciplinaires
et judiciaires appropriées en cas de faute professionnelle
ou de violation des droits d'un patient.
Principe 23
Mise en oeuvre
1. Les Etats doivent donner effet aux présents Principes
par l'adoption de mesures législatives, judiciaires,
administratives, éducatives et autres appropriées,
qu'ils devront réexaminer périodiquement.
2. Les Etats accorderont une large diffusion à ces
principes par des moyens actifs et appropriés.
Principe 24
Portée des principes en ce qui concerne les services
de santé mentale
Les présents Principes s'appliquent à toutes
les personnes qui sont placées dans un service de santé mentale.
Principe 25
Clause de sauvegarde des droits en vigueur
Les présents Principes ne portent nullement atteinte à aucun
des droits existants des patients, notamment aux droits reconnus
dans la législation nationale ou internationale applicable,
même si lesdits principes ne reconnaissent pas ces droits
ou ne les reconnaissent que dans une moindre mesure.
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